Cour administrative d'appel de Marseille, 16 juin 2022. 22MA00623
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
22MA00623
Date de décision :
16 juin 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2200046 du 18 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, M. B, représenté par Me Albertini, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Bastia du 18 janvier 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 16 novembre 2021.
Il soutient que :
- c'est à tort que le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande comme irrecevable pour tardiveté alors que l'information relative aux délais et voies de recours figurant dans l'arrêté contesté mentionne clairement qu'un recours peut être formé dans un délai de deux mois ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation individuelle ;
- il est entré en France en 2003 en qualité de saisonnier et s'y est maintenu depuis cette date ; il s'est marié le 27 septembre 2008 et a obtenu un titre de séjour à compter du 13 novembre 2009 ; il justifie d'un travail déclaré depuis le mois de février 2017 et dispose de garanties de représentation suffisantes ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur pour avoir indiqué qu'aucune demande de régularisation n'a été formulée alors qu'il a sollicité le 21 novembre 2021 une admission exceptionnelle au séjour par le travail.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, de nationalité marocaine, relève appel de l'ordonnance du 18 janvier 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté comme irrecevable pour tardiveté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2021 du préfet de la Haute-Corse l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
3. Pour contester le rejet de sa demande de première instance comme irrecevable pour tardiveté, M. B soutient devant la cour que l'information relative aux délais et voies de recours figurant dans l'arrêté contesté mentionnait clairement qu'un recours pouvait être formé dans un délai de deux mois. Or l'information relative aux délais et voies de recours distingue le recours administratif, gracieux ou hiérarchique, pour lequel le délai fixé est de deux mois, et le recours juridictionnel, pour lequel le délai fixé est de 48 heures, et précise également que le recours juridictionnel n'est pas prorogé par la présentation préalable d'un recours administratif. Il suit de là que le premier juge a exactement considéré que la demande de M. B aux fins d'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2021 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour pour une durée de deux ans, présentée devant le tribunal le 17 janvier 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de 48 heures fixé au premier alinéa de l'article L. 641-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était tardive et par suite irrecevable.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Marseille, le 16 juin 2022.
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