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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/03777

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03777

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 19/12/2024 à : Maître Emmanuel BOUTTIER Maître Damien CRIART Pôle civil de proximité PCP JTJ proxi référé N° RG 24/03777 N° Portalis 352J-W-B7I-C5J3P N° MINUTE : 1/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 19 décembre 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. ISOLPLUS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Emmanuel BOUTTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0190 substitué par Maître Paul VILLETARD DE LAGUERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0544 DÉFENDERESSE Madame [T] [E], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Lorenzo BALZANO de la SELARL KALLIOPE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0412, et Maître Damien CRIART, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 novembre 2024 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière Décision du 19 décembre 2024 PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/03777 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5J3P EXPOSE DU LITIGE Selon devis initial daté du 12/07/2023, [T] [E] faisait appel à la SARL ISOLPLUS pour la pose de quatre fenêtres dans son logement situé [Adresse 2], pour un montant de 5.222,27 euros TTC. Par courrier recommandé avisé le 14/11/2023, la SARL ISOLPLUS sollicitait le paiement du solde de la facture. [T] [E] contestait le montant réclamé et sollicitait de son côté la production de la fiche technique. Par acte de commissaire de justice délivré en date du 24/06/2024 à étude, la SARL ISOLPLUS a fait assigner [T] [E] devant la juge du tribunal judiciaire de PARIS, pôle civil de proximité, statuant en référés, aux fins notamment de paiement provisionnel du solde des travaux. L’affaire était appelée à l’audience du 05/07/2024 et faisait l’objet d’un renvoi avant d’être examinée à l’audience du 18/11/2024. La SARL ISOLPLUS, représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience, et au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de voir : - la recevoir en sa demande et la déclarer bien fondée ; - se déclarer compétent ; - dire et juger que la créance de la SARL ISOLPLUS n’est pas sérieusement contestable ni contestée par [T] [E] ; - constater que [T] [E] reste redevable de la somme de 3.133,37 euros ; - condamner [T] [E] à payer la somme principale provisionnelle de 3.133,37 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de la facture, soit le 30/10/2023 ; - condamner [T] [E] à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. [T] [E], représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience, et au visa des articles 32-1, 750-1 et 835 du code de procédure civile, 1217 et suivants du code civil, de voir : - in limine litis : déclarer irrecevables les demandes de la SARL ISOLPLUS ; - dire n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la créance ; - rejeter l’ensemble des demandes de la SARL ISOLPLUS ; - débouter la SARL ISOLPLUS de toutes ses demandes ; - réduire le prix de l’obligation de paiement de [T] [E] d’un montant de 3.133,37 euros ; - condamner la SARL ISOLPLUS à payer une amende civile de 2.500 euros ; - condamner la même au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens. Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Décision du 19 décembre 2024 PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/03777 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5J3P La décision a été mise en délibéré au 19/12/2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. [T] [E] soulève l’irrecevabilité de la demande en paiement de la SARL ISOPLUS, en ce qu’elle est inférieure à 5.000 euros et n’a fait l’objet d’aucune tentative de résolution amiable. La SARL ISOPLUS estime que les circonstances de l’espèce ont rendu impossible une telle tentative, en ce que [T] [E] n’a pas répondu à la mise en demeure du 14/11/2023 malgré l’envoi à la bonne adresse, a formellement exclu de régler la facture après la relance du 23/01/2024 et a fait preuve de mauvaise foi dans le cadre des discussions et de la présente procédure en faisant pression sur l’artisan après la pose des fenêtres alors même qu’elle n’a relevé aucune réserve lors de la réception des travaux. En l’espèce, il résulte des pièces et des débats que la SARL ISOPLUS n’a saisi aucun conciliateur ou médiateur avant la délivrance de l’assignation pour réclamer le paiement provisionnel d’une somme inférieure à 5.000 euros. L’absence de réponse à une mise en demeure adressée à la bonne adresse et le refus du paiement par la défenderesse ne peuvent constituer des circonstances insurmontables à la tentative de conciliation, en ce que ces éléments n’empêchaient pas la demanderesse d’initier la tentative de résolution amiable. S’agissant de la mauvaise foi soulevée par la demanderesse, ce moyen relève d’une analyse au fond du dossier. La SARL ISOLPLUS ne démontre pas qu’une tentative de conciliation amiable était impossible. Par conséquent, [T] [E] est bien fondée en sa demande d’irrecevabilité, qui sera prononcée. Sur les demandes accessoires Compte tenu de la solution du litige et en équité, la SARL ISOLPLUS sera condamnée à verser la somme de 500 euros à [T] [E] en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de condamner SARL ISOLPLUS aux dépens de la présente procédure. L'exécution provisoire est de droit et sera prononcée. PAR CES MOTIFS La juge du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe : DECLARE IRRECEVABLE la demande formée par la SARL ISOLPLUS ; CONDAMNE la SARL ISOLPLUS aux dépens ; CONDAMNE la SARL ISOLPLUS à payer à [T] [E] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La greffière, La juge,

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