Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 25 MAI 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01546 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L75W
S.A. [5]
c/
CPAM DE [Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 janvier 2021 (R.G. n°19/01592) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 05 mars 2021.
APPELANTE :
S.A. [5] agissant enla personne de son représentant légal somicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florence MONTET
INTIMÉE :
CPAM DE [Localité 3] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mars 2023, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [5] emploie M. [P] en qualité conducteur de matériel de collecte et d'enlèvement.
Le 25 octobre 2018, la société a établi une déclaration d'accident du travail dans les termes suivants : 'En descendant les marches du bâtiment pour rejoindre son véhicule, le genou du salarié se serait bloqué provoquant une douleur. Il aurait continué sa tournée et aurait été aidé pour descendre de sa cabine ne pouvant pas le faire tout seul'.
Le certificat médical initial, établi le 24 octobre 2018, mentionne un 'syndrome méniscal genou gauche'.
Par décision du 27 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a notifié la prise en charge de l'accident au titre des risques professionnels.
Le 28 février 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cette décision.
Le 8 juillet 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 30 janvier 2020, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours intenté.
Le 21 février 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 26 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné la jonction du recours enregistré sous le numéro 20/00437 au recours enregistré sous le numéro 19/01592,
- débouté la société de son recours,
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime M. [P] le 24 octobre 2018,
- condamné la société au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 5 mars 2021, la société a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, enregistrées le 7 juin 2021, la société demande à la cour de :
' - déclarer la société recevable et bien fondée en ses écritures,
Y faisant droit,
Vu les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
- constater que, dans ses rapports avec l'employeur, la caisse ne rapporte pas la preuve de la survenance à M. [P] d'un accident au temps et au lieu du travail le 24 octobre 2018,
En conséquence,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
- déclarer inopposable à l'égard de la société, la décision de prise en charge de l'accident du 24 octobre 2018 déclaré par M. [P]. '
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 23 janvier 2023, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- confirme le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
- déboute la société de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamne la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprises.
Ainsi, toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
L'employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
La société [5] fait valoir que l'accident prétendument survenu à 03h15 n'a pas empêché le salarié d'effectuer sa tournée, que celui-ci n'en a pas fait part à l'attachée d'exploitation qu'il a pourtant eue au téléphone plusieurs fois dans la journée, que ses déclarations ont évolué puisque la chute dans l'escalier menant au vestiaire n'est mentionnée pour la première fois que dans le questionnaire salarié, que si M. [P] avait effectivement chuté il n'aurait pas manqué de crier ou d'appeler, qu'il ne cite aucun témoin.
Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent la société de son recours et qui jugent que la décision de la caisse de prendre en charge la lésion diagnostiquée à M. [P] le 24 octobre 2018 au titre de la législation professionnelle lui est opposable, il suffira de relever que :
- l'employeur a le 25 octobre 2018, soit dès le lendemain, renseigné une déclaration pour un accident survenu la veille dans les locaux de l'entreprise, à savoir le blocage du genou gauche alors le salarié descendait un escalier pour rejoindre son véhicule, dont il n'est pas discuté qu'il s'agissait de celui qui lui avait été affecté pour effectuer sa mission, à la suite duquel duquel il a été transporté dans un centre médical, sis [Adresse 4]
- si l'employeur a précisé à la fois dans la déclaration et dans le questionnaire dédié en avoir été avisé le 24 octobre 2018 à 11h31 seulement, il résulte du questionnaire renseigné par le salarié que l'accident est survenu à 03h15 et qu'il en a informé l'attachée d'exploitation à la fin de son service, qui a appelé les pompiers qui l' ont évacué vers le centre médical, sis à [Adresse 4],
- le certificat médical rédigé à l'issue de la consultation mentionne la présence d'un syndrome méniscal du genou gauche, justifiant un arrêt de travail jusqu'au 31 octobre 2018
- la preuve de la survenance au temps et au lieu de travail d'un fait accidentel en relation avec le travail ayant provoqué une lésion, singulièrement une atteinte du ménisque gauche en descendant un escalier dans l'entreprise pour rejoindre le véhicule avec lequel le salarié devait débuter sa tournée, est ainsi rapportée, peu important la décision prise par M. [P] de poursuivre sa journée de travail jusqu'à son terme
- l'employeur ayant dans le questionnaire qu'il a renseigné répondu à la question ' Les conditions de travail expliquent-telles l'absence de témoins ' par l'affimative ' Oui; prise de poste de conducteur, donc seul dans son véhicule', ses développements tenant à l'absence de témoins sont inopérants
- la société ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère susceptible de renverser la présomption d'imputabilité dont bénéficie la caisse.
Le jugement mérite confirmation également dans ses dispositions qui condamnent la société aux dépens.
La société, qui succombe devant la Cour, sera tenue aux dépens d'appel.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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