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Tribunal Administratif de MELUN, 30 janvier 2025. 2414617

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2414617

Date de décision :

30 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre et 13 décembre 2024, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. M. A, en se bornant à invoquer, dans sa requête, son manque de vigilance à produire les justificatifs des pensions alimentaires versées et des cotisations syndicales demandés par l'administration fiscale dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la demande de l'administration fiscale ayant été " noyée parmi les courriers indésirables ", ne peut être regardé comme ayant soulevé des moyens opérants à l'appui de ses conclusions à fin de réduction. Il n'a pas davantage présenté, dans le mémoire complémentaire qu'il a produit, enregistré le 13 décembre 2024, de tels moyens, l'intéressé persistant à invoquer sa négligence, ainsi que des " circonstances malheureuses ". Il suit de là que la requête présentée par M. A ne peut qu'être rejetée dans les conditions prévues par les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 30 janvier 2025. La présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU-MATHELOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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