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Cour de cassation, 18 septembre 2019. 17-31.633

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.633

Date de décision :

18 septembre 2019

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2019 Cassation M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1263 F-D Pourvoi n° K 17-31.633 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. L.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 octobre 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Q... L..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sapim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ à M. A... Y... , domicilié [...], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Sapim, 3°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Sapim, 4°/ à l'AGS CGEA d'Annecy, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. L..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. L... a été engagé le 8 mars 2011 par la société Sapim en qualité de négociateur immobilier, VRP non exclusif, au sens de la convention collective nationale de l'immobilier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de condamnation à lui payer diverses sommes, l'arrêt retient qu'il ressort de l'article 1 de ce contrat qu'il a été engagé en qualité de « négociateur immobilier VRP non exclusif hors classification » et de l'article 16 qu'il est autorisé à « représenter d'autres sociétés pour tout produit, articles et ou services, à la condition qu'il ne s'agisse pas d'articles, produits et ou services identiques et/ou concurrents à ceux proposés par l'employeur », que n'étant pas soumis à une exclusivité à l'égard de son employeur, ce qui lui confère ainsi la qualité de VRP non exclusif, la fixation de sa rémunération exclusivement à la commission prévue à l'article 4 relevait du libre accord contractuel des parties, que la soumission contractuelle à l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 régissant le statut des négociateurs immobiliers exclusifs ne porte que sur celles des clauses non expressément prévues par le contrat de travail, qu'ainsi, eu égard à la disposition expresse afférente à une rémunération exclusivement à la commission, le salarié ne peut prétendre à la garantie de salaire telle qu'organisée par ledit avenant ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail indiquait que le salarié était engagé en qualité de négociateur immobilier, VRP, non exclusif, hors classification, au sens de la convention collective nationale de l'immobilier, notamment de son avenant n° 31 du 15 juin 2006 relatif à un nouveau statut du négociateur immobilier, auquel les parties se soumettent expressément, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat, a violé le principe susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de la somme de 645,42 euros à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2014 outre les congés payés afférents, l'arrêt retient que la seule référence à une « garantie minimum au SMIC » sur le bulletin de salaire de décembre 2014 ne pouvait démontrer le statut de VRP exclusif et être ainsi créateur de droits, qu'en l'état des termes contractuels portant sur sa rémunération, le salarié ne pouvait prétendre à des rappels de salaire sur le fondement des dispositions de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux écritures du salarié qui soutenait que le versement d'un salaire net de 495,78 euros au mois de décembre 2014 procédait d'une erreur de calcul, dès lors que le bulletin de paie mentionnait, compte tenu de l'application du salaire minimum garanti, un salaire brut de 1 685,42 euros, de sorte qu'après déduction des frais professionnels de 240 euros, puis de l'imputation des charges salariales d'un total de 304,22 euros, il aurait dû lui être versé un salaire net de 1 141,20 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Sapim aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. L... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Q... L... de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Société SAVOIE PRESTATIONS IMMOBILIERE et de la voir condamnée à lui payer les sommes de 35.627 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2015 au mois de décembre 2016, 3.562,70 euros au titre des congés payés y afférents, 5.366,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 536,35 euros au titre des congés payés y afférents, 2.377,95 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et 21.456 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, s'agissant du second grief afférent au non versement du minimum garanti prévu par l'avenant du 15 juin 2016 auquel les parties auraient entendu se soumettre volontairement, de la lecture du contrat de travail du salarié, il ressort en effet de l'article 1 qu'il a été engagé en qualité de « négociateur immobilier VRP non exclusif hors classification » et de l'article 16 qu'il est autorisé à « représenter d'autres sociétés pour tout produit, articles et ou services, à la condition qu'il ne s'agisse pas d'articles, produits et ou services identiques et/ou concurrents à ceux proposés par l'employeur » ; que ce faisant, n'étant pas soumis à une exclusivité à l'égard de son employeur, ce qui lui confère ainsi la qualité de VRP non exclusif, la fixation de sa rémunération exclusivement à la commission prévue à l'article 4 relevait du libre accord contractuel des parties ; que quand bien même dans l'article 1, il est également indiqué que son engagement s'effectue « au sens de la Convention Collective Nationale de l'Immobilier (Administrateur de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc....), notamment de son avenant n°31 du 15 juin 2006 relatif à un nouveau statut du Négociateur immobilier, auquel les parties se soumettent expressément et des articles L.751-1 à L.751-15 et R. 751-1 et suivants du code du travail, hors classification », la soumission contractuelle à l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 régissant le statut des négociateurs immobiliers exclusifs ne porte que sur celles des clauses non expressément prévues par le contrat de travail ; qu'ainsi, eu égard à la disposition expresse afférente à une rémunération exclusivement à la commission, le salarié ne peut prétendre à la garantie de salaire telle qu'organisée par l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 ; que la seule référence à une « garantie minimum au SMIC » sur le bulletin de salaire de décembre 2014, au demeurant contredite par l'absence d'une telle mention sur ses bulletins de salaire de janvier, mars, mai 2014, où ne lui sera versé aucune commission, voire un avis d'imposition, ne peut démontrer le statut de VRP exclusif et ainsi être créateur de droits ; que dès lors, il convient de constater la défaillance du salarié en sa démonstration des manquements qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'en conséquence, la décision prud'homale qui a écarté les demandes de résiliation judiciaire et indemnitaires corrélatives sera sur ce point confirmée ; qu'en revanche, elle sera infirmée en l'état des termes contractuels portant sur sa rémunération, déjà examinés, le salarié ne pouvant prétendre à des rappels de salaire sur le fondement des dispositions dudit avenant ; ALORS QUE l'article 1 du contrat de travail du 8 mars 2011 stipulait que Monsieur L... était engagé en qualité de « Négociateur immobilier, VRP, non exclusif, hors classification, au sens de la Convention Collective Nationale de l'Immobilier (Administrateur de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc ), notamment de son Avenant n° 31 du 15 juin 2006 relatif à un nouveau statut du Négociateur immobilier, auquel les parties se soumettent expressément ( ) » ; qu'il en résultait que les parties étaient convenues de se soumettre volontairement à l'avenant n° 31 du 15 juin 2006, dans sa globalité, et non pour les seuls éléments non prévus par le contrat de travail, de sorte que Monsieur L... était fondé à se prévaloir de la garantie de salaire minimum instaurée par l'article 4 dudit avenant ; qu'en affirmant néanmoins que l'application volontaire de la Société SAPIM à cet avenant ne portait que sur les éléments non prévus par le contrat de travail, pour en déduire qu'en présence d'une stipulation dans le contrat de travail relative à la rémunération de Monsieur L..., ce dernier ne pouvait prétendre au salaire minimum mensuel instauré par ledit avenant, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause susvisée, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Q... L... de sa demande tendant à voir condamner la Société SAVOIE PRESTATIONS IMMOBILIERE à lui payer les somme de 645,42 euros à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2014 et de 64.54 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'eu égard à la disposition expresse afférente à une rémunération exclusivement à la commission, le salarié ne peut prétendre à la garantie de salaire telle qu'organisée par l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 ; que la seule référence à une « garantie minimum au SMIC » sur le bulletin de salaire de décembre 2014, au demeurant contredite par l'absence d'une telle mention sur ses bulletins de salaire de janvier, mars, mai 2014, où ne lui sera versé aucune commission, voire un avis d'imposition, ne peut démontrer le statut de VRP exclusif et ainsi être créateur de droits ; que dès lors, il convient de constater la défaillance du salarié en sa démonstration des manquements qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'en conséquence, la décision prud'homale qui a écarté les demandes de résiliation judiciaire et indemnitaires corrélatives sera sur ce point confirmée ; qu'en revanche, elle sera infirmée en l'état des termes contractuels portant sur sa rémunération, déjà examinés, le salarié ne pouvant prétendre à des rappels de salaire sur le fondement des dispositions du dit avenant ; ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Monsieur L..., qui soutenait que la Société SAPIM lui avait versé la seule somme de 495,78 euros au titre de son salaire du mois de décembre 2014, ainsi que mentionné sur son bulletin de salaire, et que cette somme était erronée, ce qui résultait des mentions de ce même bulletin, qui mentionnait un salaire brut de 1.445,42 euros et des charges sociales de 304,22 euros, ce dont il résultait que le salaire net qui lui était dû s'élevait à la somme de 1141,20 euros, de sorte qu'une somme de 645,42 euros nette (outre les congés payés y afférents) lui était due, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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