Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10532 F
Pourvoi n° H 17-20.222
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 avril 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Tahar Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Auvergne, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié de nationalité étrangère (M. Y..., l'exposant) ayant travaillé et cotisé en France depuis 1969, de sa demande tendant au rétablissement de ses droits à assurance maladie à compter du 23 janvier 2012 ;
AUX MOTIFS, propres et adoptés, QUE les premiers juges avaient fait une exacte analyse des faits de la cause et en avaient tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient au regard des dispositions combinées des articles L. 161-25-1 et R. 115-6 du code de la sécurité sociale, et de l'article L. 165-25-3 à l'époque en vigueur concernant les droits de M. Y... ; qu'en effet, l'article L. 161-25-1 du code de la sécurité sociale invoqué par ce dernier, aux termes duquel les personnes de nationalité étrangère avaient droit et ouvraient droit aux prestations d'assurance maladie, maternité et décès si elles remplissaient les conditions fixées par l'article L. 115-6 pour être affiliées à un régime de sécurité sociale, et ce dernier article, qui disposait notamment que les personnes de nationalité étrangère ne pouvaient être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale que si elles étaient en situation régulière au regard de la législation sur le séjour et le travail des étrangers en France ou si elles étaient titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, un décret devant fixer la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation, avaient été créés par la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 et avaient été complétés par les articles R. 115-6 et R. 115-7 introduits par le décret n° 2007-354 du 14 mars 2007 ; qu'ainsi M. Y... devait bien, pour justifier de son droit aux prestations qu'il réclamait, démontrer, conformément à l'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale, qu'il avait séjourné sur le territoire français pendant plus de six mois au cours de l'année civile relative au versement desdites prestations ; qu'il était établi, sans démonstration contraire, que M. Y... n'avait pas rempli cette condition de séjour, étant observé par ailleurs qu'il n'avait pas respecté l'article R. 115-7 du code de la sécurité sociale l'obligeant à déclarer à l'organisme social dont il relevait le changement de sa résidence, telle que découlant des dispositions de l'article R. 115-6, qui remettait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme ; que, dès lors, la seule possibilité de pouvoir prétendre aux prestations réclamées était de remplir les conditions prévues à l'article L. 161-25-3 du code de la sécurité sociale à l'époque en vigueur, à savoir, comme mentionné plus haut, être titulaire de la carte de séjour retraité, d'une ou plusieurs pensions rémunérant au moins quinze ans d'assurance en France et avoir besoin de soins immédiats, ce dont il n'était pas à même de justifier (arrêt attaqué, p. 5, motifs, et p. 6, 1er à 4ème alinéas) ; qu'il apparaissait des dispositions de l'article R. 115-6 précitées que, outre la condition d'un séjour régulier en France, les personnes de nationalité étrangère devaient justifier, pour bénéficier de l'assurance maladie, d'une résidence effective en France ; que M. Y... bénéficiait d'une carte de résident valable jusqu'en 2020 ; que s'il justifiait résider depuis 1984 à Clermont-Ferrand, les éléments recueillis par l'enquêteur de la CARSAT, confirmés par les déclarations de M. Y..., et les mentions de son passeport faisaient apparaître qu'au cours de l'année 2010, il s'était trouvé en Algérie plus de six mois et qu'au cours de l'année 2011, il avait été absent du territoire française plus de six mois ; qu'au vu de ces éléments, la CPAM avait pu considérer qu'il ne remplissait pas les conditions de résidence lui permettant de bénéficier des prestations au titre de l'article L. 161-25-1 du code de la sécurité sociale (jugement confirmé, p. 2, 3ème à 6ème attendus, et p. 3, 1er attendu) ;
ALORS QUE, pour justifier de son droit aux prestations de sécurité sociale, notamment des prestations d'assurance maladie, une personne de nationalité étrangère peut prouver par tout moyen qu'elle réside principalement en France ; qu'en l'espèce, nonobstant son absence de France pendant plus de six mois durant les années 2010 et 2011, l'exposant, de nationalité algérienne, travaillant et cotisant en France depuis 1969 et titulaire d'une carte régulière de résident dans ce pays, pouvait prouver par tout moyen qu'il y avait sa résidence ; qu'en décidant que son absence ponctuelle du territoire français privait le salarié de tout rétablissement dans ses droits à assurance maladie à compter de janvier 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1, L. 161-25-1, L. 115-6 et R. 115-6 (devenu R. 111-2) du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, en outre, la personne de nationalité étrangère bénéficiaire de prestations de sécurité sociale doit déclarer à l'organisme social dont elle relève le changement de son seul lieu de résidence habituelle ; qu'en déduisant de l'absence ponctuelle de l'intéressé du territoire français pendant plus de six mois à deux reprises seulement qu'il avait procédé à un changement de résidence soumis à déclaration, tout en retenant qu'il était tout à la fois titulaire d'une carte régulière de résident et installé en France depuis 1969 et au moins depuis 1984, ainsi que cela résultait de ses énonciations adoptées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles R. 115-6 et R.115-7 du code de la sécurité sociale.
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