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Cour de cassation, 22 janvier 1998. 96-17.375

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.375

Date de décision :

22 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Léopold Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 mai 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, au profit : 1°/ de la Caisse maladie régionale (CMR) des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France, dont le siège est ..., 2°/ de la Réunion des assureurs maladie (RAM) X... RAM, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R.142-19 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que, dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que, dans le cas où il n'est pas établi par l'avis de réception que la lettre de convocation soit parvenue à son destinataire, le président du Tribunal ordonne une nouvelle convocation par acte d'huissier de justice ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des mentions de la décision attaquée que M. Y..., convoqué successivement le 17 février pour l'audience du 28 mars, puis le 6 avril pour l'audience du 16 mai 1995, par lettres recommandées retournées au secrétariat avec la mention "non réclamée", n'a pas déféré à ces convocations ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu l'affaire et rendu son jugement le 16 mai 1995 ; Qu'en statuant dans ces conditions, sans avoir ordonné la seconde convocation, par acte d'huissier de justice, de la partie non comparante, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mai 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; Condamne les défenderesses aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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