Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 octobre 2019. 18-20.467

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.467

Date de décision :

2 octobre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10978 F Pourvoi n° U 18-20.467 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mai 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. A... H..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BTSG, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. T... L... en qualité de mandataire judiciaire de la société Monsieur Lapin, 2°/ à M. Q... I..., domicilié [...], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Monsieur Lapin, 3°/ à la société Monsieur Lapin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 4°/ à la société Effervesens, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Cobea, 5°/ à l'AGS CGEA, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Desplan, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. R..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Effervesens ; Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. R.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. R... de ses demandes tendant à ce que sa démission soit requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à ce que la société Monsieur Lapin et la société Effervesens soient condamnées solidairement à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, à ce que l'ensemble de ses créances soit fixé au passif de la procédure collective de la société Monsieur Lapin et à ce que la décision à intervenir soit déclarée opposable à l'AGS CGEA Ile de France Ouest ; AUX MOTIFS QU'il convient liminairement d'observer que M. R... ne soutient pas que son consentement a été vicié et que sa démission est nulle ; qu'il prétend que sa démission est équivoque ; que le texte de la lettre de démission ne fait état d'aucune réserve, ne formule aucun reproche à l'encontre de l'employeur ; qu'il est parfaitement clair ; que, par ailleurs M. R... ne démontre nullement que cette lettre dactylographiée, qu'il a signée, lui a été remise par l'employeur ; que, bien au contraire, M. R... n'écrivant pas le français, il reconnaît qu'elle a été rédigée à sa demande par un écrivain public, donc en dehors du temps et du lieu de travail ; que le bilan orthophoniste qu'il a fait réaliser et qui est produit aux débats ne permet pas de conclure qu'il n'a pas compris la portée des termes de la lettre qu'il a dictée à cet écrivain public et qu'il a signée ; que, toutefois la concomitance entre la démission du salarié et la date d'effet de la cession du fonds de commerce, même en l'absence de litige entre le salarié et l'employeur préexistant ou contemporain de la démission, la lettre en date du 17 août 2011 par laquelle le salarié, invoquant la mention erronée « vente du fonds de commerce » comme motif de rupture figurant sur l'attestation destinée à pôle emploi, demande à la SARL Monsieur Lapin de lui faire parvenir une attestation mentionnant comme motif de rupture un licenciement pour motif économique faute de quoi il saisira la juridiction compétente, est de nature à rendre sa démission équivoque ; que, dès lors la démission en date du 25 mai 2011 doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. R... aux torts de l'employeur ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, le seul manquement invoqué par M. R... à l'encontre de la SARL Monsieur Lapin est une fraude à l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail en concertation avec la société Effervesens ; que, toutefois, la fraude ne se présume pas et la charge de la preuve incombe à M. R.... Il est totalement défaillant dans son rapport probatoire ; que l'employeur quant à lui produit les attestations d'un ancien serveur, M. E..., qui n'est plus sous la subordination des sociétés intimées, du commis de cuisine, M. G..., du maître d'hôtel, M. J..., du second de cuisine, M. N... et de M. M... chef de partie, qui exposent tous de façon concordante que M. R... souhaitait que le gérant de la SARL Monsieur Lapin le licencie, ce que ce dernier a refusé lui expliquant ainsi qu'aux autres salariés qu'il avait vendu le restaurant, que la vente serait effective le 30 juin 2011 ; qu'il résulte de ces attestations que l'employeur a bien informé tous les salariés, dont M. R..., que tous les contrats de travail seraient repris mais que M. R... a maintenu son souhait de quitter l'entreprise et de démissionner ; que le caractère mensonger de toutes ces attestations n'est nullement établi ; que, de plus, la promesse de vente et d'achat du fonds de commerce signé entre la SARL Monsieur Lapin et MM. S... et D..., comporte en son article 5.3 intitulé « contrats de travail » la liste des quatre salariés engagés, MM. N..., M..., J... et R... et des trois apprentis ; MM. E..., G... et F... ; que M. R... n'a pas été omis de cette liste par ailleurs l'article 9.1.7 du même acte prévoit que conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail le bénéficiaire de la promesse s'engage expressément à reprendre l'ensemble du personnel employé par le promettant tel qu'énuméré à l'article 5.3 susvisé ; que ces éléments ne permettent nullement d'établir un quelconque manquement de la société Monsieur Lapin à ses obligations, contrairement à ce que prétend, plus ou moins implicitement, M. R... dans sa lettre du 17 août 2011, dès lors que la société Effervesens, venant aux droits de MM. S... et D..., s'est engagée à reprendre le contrat de travail de M. R... la société Monsieur Lapin n'était pas tenue de le licencier ; qu'aucune fraude, aucune collusion entre les sociétés intimées pour échapper à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'est établie ; que, faute pour M. R... de rapporter la preuve que l'employeur a manqué à l'exécution de ses obligations contractuelles la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 25 mai 2011 doit produire les effets d'une démission ; ALORS, 1°), QUE, dans ses conclusions d'appel (pp. 5 et 6), M. R... faisait valoir qu'il ne savait ni lire ni écrire le français et qu'à la demande de son employeur, qui lui avait indiqué fermer définitivement le restaurant, il avait fait rédiger par un écrivain public une lettre de démission sur laquelle il avait apposé sa signature sans en connaître le sens ni les implications sur son contrat de travail ; qu'en considérant que le salarié ne soutenait pas que son consentement avait été vicié, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que selon le bilan orthophoniste de M. R..., l'expression est « très fragmentaire, limitée à quelques mots avec une informativité très réduite », « la compréhension écrite est déficitaire dès le mot » et « la lecture de texte ne lui est pas accessible (même en déchiffrage) et de ce fait, l'accès au sens également » ; qu'en considérant que ce bilan orthophoniste ne permettait pas de conclure que M. R... n'avait pas compris la portée de la lettre de démission, écrite en français par un écrivain public, qu'il avait signée, la cour d'appel a dénaturé ce document, en méconnaissance du principe qui fait interdiction au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-10-02 | Jurisprudence Berlioz