Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE d'IRRECEVABILITÉ
D'APPEL
N° RG 23/06062 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBRQ
APPELANTE :
Mme [Z] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
INTIMEE :
Mme [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Le VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Philippe SOUBEYRAN, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière,
Vu les articles 899 et 930-1 du code de procédure civile,
Vu l'article R 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire,
Vu la décision en date du 26 septembre 2023 du Tribunal judiciaire de Montpellier,
Vu l'appel interjeté par Madame [Z] [F] le 30 novembre 2023,
Attendu qu'il appartient au juge de la mise en état de soulever d'office tout moyen relatif à la recevabilité de l'appel ;
Attendu que l'article 914 du code de procédure civile donne compétence au magistrat chargé de la mise en état pour déclarer un appel irrecevable et trancher, à cette occasion, toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ;
Attendu que les articles 899 et 930-1 du code de procédure civile disposent, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, que les actes de procédure doivent être remis à la juridiction par l'intermédiaire d'un avocat près la cour d'appel et par voie électronique ;
Attendu que l'article R211-3-24 du code de l'organisation judiciaire dispose que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort ;
Madame [Z] [F] a fait appel sans représentant, par courrier adressé à la cour d'appel en date du 30 novembre 2023 ;
Madame [Z] [F] a, de plus, formalisé un appel contre une décision rendue en dernier ressort, et donc insusceptible d'appel, sa requête initiale enregistrée au greffe du Tribunal judiciaire de Montpellier le 10 mai 2023 visant à voir condamner Madame [E] [G] à la somme de 85 euros au titre du remboursement du bien, en l'espèce un siège auto, objet du litige, outre 25 euros au titre des frais de procédure, quantum de demande ainsi inférieur à la somme de 5 000 euros ;
Ainsi, tant sur les modalités de l'appel que sur le quantum de la demande, la déclaration d'appel de Madame [Z] [F] sera déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 899, 914 et 930-1 du code de procédure civile,
Vu l'article R 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire,
Déclarons l'appel de Madame [Z] [F] irrecevable,
Disons n'y avoir lieu à dépens,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la Cour dans les 15 jours de son prononcé.
LE GREFFIER, Le MAGISTRAT chargé de la mise en état
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