Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
DU 07 SEPTEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/10426 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZN4
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 08 avril 2021 -Cour d'Appel de PARIS (Pôle 5, chambre 3) - RG n° 19/08350
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
S.C.I. SCI CHARLES DE GAULLE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. d'Evry sous le numéro 450 794 029,
siège social
OCP BUSINESS CENTER
[Adresse 1]
[Localité 3],
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE
S.A.R.L. SOFRA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Créteil sous le numéro 498 636 059,
siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
La cour composée de :
Mme Nathalie RECOULES, présidente de chambre
Mme Marie GIROUSSE, conseillère
Mme Sonia LEROY, conseillère
a, en vertu de l'article 462 alinéa 3, statué sans audience.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie RECOULES, présidente de chambre et par Mme Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Par un arrêt du 8 avril 2021 (Pôle 5 ' Chambre 3, RG n° : 19/08350) auquel il convient de se référer pour un exposé des faits et de la procédure, la Cour a statué dans les termes suivants:
' INFIRME le jugement entrepris,
' Statuant à nouveau et y ajoutant,
' CONSTATE l'accord des parties sur la chose et sur le prix ;
' DIT que la vente du fonds de commerce entre la société SOFRA et la SCI CHARLES DE GAULLE est parfaite,
' DIT que la décision à venir vaudra titre, au bénéfice de la société SCI CHARLES DE GAULLE ;
' Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile,
' CONDAMNE la société SOFRA aux entiers dépens.
Par requête reçue au greffe le 31 mai 2021, la SCI Charles de Gaulle demande la rectification d'une erreur matérielle affectant le dispositif par lequel la Cour a dit que la décision à venir vaudra titre au lieu de dire que la présente décision, c'est à dire l'arrêt rendu, vaudra titre.
La société Sofra, représentée par un avocat, a été invitée à faire connaître sa position par avis du greffe du 8 août 2022 avec rappel le 26 octobre 2022 accompagné d'une copie de la requête en rectification d'erreur matérielle. Elle n'a pas fait connaître son avis.
MOTIFS
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les parties ayant été appelées, le juge peut rectifier les erreurs matérielles affectant la décision selon ce que le dossier révèle ou la raison commande.
En l'espèce, l'arrêt rapelle que par ses conclusions du 24 juin 2019, la SCI Charles de Gaulle a notamment demandé à la Cour de 'dire que la décision à intervenir vaudra titre au bénéfice de la société SCI Charles de Gaulle, pour se dire propriétaire du fonds de commerce de la société Sofra'.
Les motifs de l'arrêt précisent qu'il y a eu rencontre de la volonté des parties sur la chose et le prix et que le transfert de propriété s'est opéré au jour de l'acceptation de l'offre faite en exécution du pacte, de sorte que 'le jugement sera en conséquence infirmé et il sera fait droit à la demande de la SCI Charles de Gaulle de voir dire que la vente est parfaite.'
Il en résulte que l'arrêt ayant jugé que la vente est parfaite, aucune décision à venir n'était attendue, la Cour ayant vidé sa saisine.
C'est donc par une erreur purement matérielle qu'elle a dit faire droit à la demande en jugeant que la décision à venir vaudra titre à son profit, au lieu de dire que la décision, c'est à dire l'arrêt rendu, vaudra titre.
*****
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification du dispositif de l'arrêt rendu le 8 avril 2021 (Pôle 5 ' Chambre 3, RG n° : 19/08350),
Dit que les dispositions par lesquelles la Cour
' DIT que la décision à venir vaudra titre, au bénéfice de la société SCI CHARLES DE GAULLE ;
sont remplacées par les dispositions suivantes:
DIT que le présent arrêt vaudra titre, au bénéfice de la SCI Charles de Gaulle,
Ordonne que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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