Cour de cassation, 16 octobre 1997. 95-21.909
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.909
Date de décision :
16 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sifa Fonderie d'aluminium, société anonyme, dont le siège est 162, bureaux de la Colline, 92213 Saint-Cloud, en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, dont le siège est ...,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Centre, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sifa Fonderie d'aluminium, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu le tableau n° 42 des maladies professionnelles dans sa rédaction issue du décret n° 81-507 du 4 mai 1981, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge la surdité professionnelle déclarée le 4 septembre 1990 par M. X... Larbi, salarié de la société Sifa ;
Attendu que pour débouter l'employeur de son recours, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'à la suite de l'audiogramme de contrôle pratiqué le 3 septembre 1991, après la cessation de l'exposition au risque, le praticien a noté la stabilité de la perte auditive de l'assuré "à six semaines d'écart" ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il y avait lieu de prendre en considération les deux audiogrammes pratiqués les 4 septembre 1990 et 3 septembre 1991, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'examen de contrôle confirmait que l'intéressé était atteint d'un déficit audiométrique supérieur au seuil requis, irréversible et ne s'étant plus aggravé depuis la cessation de l'exposition au risque, n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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