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Tribunal Administratif de Lille, 21 octobre 2024. 2410358

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2410358

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. C A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par une décision rendue le 12 octobre 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaitre son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. A B. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 21 octobre 2024. Le premier vice-président, Signé : Y. LIVENAIS La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2410358

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