Cour de cassation, 05 avril 1995. 94-82.864
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.864
Date de décision :
5 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- D... Béatrice,
- LE GROUPE DROUOT ASSURANCES, AXA ASSURANCES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 22 avril 1994, qui, dans les poursuites suivies contre Béatrice D... définitivement condamnée pour blessures involontaires sur la personne d'Alain C..., a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits ampliatif, additionnel et en réplique et les mémoires en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 3 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, déclaré opposable à la compagnie Axa Assurances, a condamné Béatrice D... à payer à Mme C..., ès qualité, la somme de 1 297 560 francs outre une rente trimestrielle indexée de 43 562,22 francs dont le capital constitutif s'élève à la somme de 2 939 625 francs ;
"aux motifs que le préjudice soumis à recours doit être évalué à la somme globale de 5 065 180 francs qu'après déduction de la créance de la CPAM s'élevant à la somme de 827 995 francs, l'indemnité complémentaire est de 4 237 185 francs ;
qu'il convient de condamner Béatrice D... à verser à Mme C..., ès-qualité, la somme de 1 297 560 francs et une rente trimestrielle indexée de 43 562,22 francs dont le capital constitutif s'élève à 2 939 625 francs ;
"alors que la cour d'appel ne pouvait allouer une indemnité complémentaire à la victime et condamner la prévenue à en verser le montant sans avoir au préalable déduit, comme le sollicitait celle-ci et son assureur, les indemnités provisionnelles d'un montant global de 800 000 francs ;
qu'à tout le moins, il appartenait à la cour d'appel de prononcer une condamnation à un règlement en deniers ou quittance ce qu'elle n'a pas fait ;
qu'ainsi, la cour d'appel a violé les règles de l'indemnisation et les textes visés au moyen" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 593 du Code de procédure pénale, les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis de prononcer sur une demande des parties ;
Attendu que devant la cour d'appel statuant sur l'indemnisation d'Alain C..., victime d'un accident dont Béatrice D... a été déclarée responsable, cette dernière et son assureur, la compagnie Axa assurances, ont demandé que de la somme de 2 860 623 francs qu'ils offraient en réparation du préjudice subi soient déduites, outre la créance de la CPAM du Sud Finistère, les provisions déjà versées à la partie civile tant à l'amiable qu'en vertu de décisions avant dire droit assorties de l'exécution provisoire et dont le total s'élevait à 800 000 francs ;
Attendu qu'après avoir évalué à la somme de 5 065 180 francs le préjudice soumis à recours et retenu la créance du tiers payeur pour le montant proposé, non contesté, de 827 995 francs, l'arrêt attaqué porte condamnation de Béatrice D... à payer à la partie civile une indemnité complémentaire de 4 237 185 francs sous la forme d'un capital de 1 297 560 francs et d'une rente trimestrielle de 43 562,22 francs dont le capital constitutif est de 2 939 625 francs, et dit la décision opposable à l'assureur ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans tenir compte, ainsi qu'elle était invitée à le faire, des sommes déjà versées à titre de provision et, de surcroît, sans prononcer condamnation en deniers ou quittances, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 22 avril 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., X..., A..., Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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