Cour de cassation, 28 novembre 1995. 92-22.028
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-22.028
Date de décision :
28 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacob A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit :
1 / de M. Richard Y..., demeurant ...,
2 / du Sou Médical, dont le siège est ...,
3 / de la société Winterthur Assurances, société anonyme, dont le siège est ...,
4 / de Mme Yvette X..., née A..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs Eric et Olivier X..., demeurant ...,
5 / du Centre Chirurgical Floréal, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y... et du Sou Médical, de Me Foussard, avocat de la société Winterthur Assurances et du Centre Chirurgical Floréal, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, du pourvoi dont la recevabilité n'est plus contestée, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mathilde A..., âgée de 70 ans, a été adressée par son médecin traitant à M. Y... chirurgien, opérant à la clinique Floréal, pour un examen à la suite d'une éventration ;
qu'au cours de cet examen M. Cohen a constaté l'existence de varices volumineuses nécessitant également une intervention pour éviter une thrombophlébite ;
qu'il a pratiqué la double intervention le 8 juillet 1980 ;
qu'il a surveillé la patiente, qui allait bien, jusqu'au 11 juillet au soir, date prévue pour son départ en vacances ;
que le 12 juillet au matin, vers 9 heures Mme A... a eu un malaise brutal et malgré des soins immédiats et un massage cardiaque pratiqué par M. Z..., interne en médecine, elle est décédée ;
que les consorts A... ont le 28 septembre 1980 porté plainte contre X, plainte qui a été classée sans suite ; que le 3 février 1988, invoquant l'absence d'information de la patiente et l'insuffisance de la surveillance post-opératoire, ils ont assigné le chirurgien et la clinique, ainsi que leurs assureurs respectifs, Le Sou médical et la compagnie Winterthur, en réparation de leur préjudice moral ;
que l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 1992) les a déboutés de leur demande ;
Attendu qu'il appartient au patient, ou à ses ayants-droit, d'apporter la preuve que le praticien a manqué à son obligation contractuelle de renseigner le malade sur la nature de l'intervention projetée et sur les risques pouvant en découler ;
que c'est donc en examinant la preuve contraire pouvant éventuellement résulter des affirmations des consorts A..., et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis, que la cour d'appel, hors la dénaturation des conclusions invoquées, a retenu que M. Y..., lors de la visite préalable à l'intervention, qui avait eu lieu en présence de membres de la famille, avait constaté, outre l'éventration douloureuse justifiant une intervention chez une malade obèse déjà opérée deux fois, la présence de volumineuses varices pour lesquelles il avait proposé également une intervention dans le but d'éviter une trombophlébite, sans remarquer d'opposition de la part de la famille et surtout de la malade ;
que par ailleurs, les juges du second degré qui ont relevé qu'au plan chirurgical l'état de Mathilde A... ne posait aucun problème, et que rien ne laissait prévoir l'accident brutal, dont elle a été victime, se sont expliqués sur les conclusions invoquées, selon lesquelles "dans la matinée du 12 juillet 1980 seul était préposé à la surveillance post-opératoire, un remplaçant d'infirmier, M. Z..., interne en médecine", en retenant qu'en l'absence du chirurgien Y... toutes dispositions étaient prises pour confier les problèmes de chirurgie générale à d'autres chirurgiens, et la surveillance postopératoire concernant les problèmes biologiques, de crasse sanguine, et de phlébite éventuelle à des anesthésistes réanimateurs médicaux assurant dans la clinique une présence diurne constante ; qu'ils ont ajouté que le médecin anesthésiste réanimateur, appelé lors du malaise de Mathilde A... était arrivé immédiatement mais n'avait pu que constater le décès ;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucun de ses griefs ;
Sur les demandes formulées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que sur le fondement de ce texte, M. Y... et le Sou médical, d'une part, et la clinique Floréal et la compagnie Winterthur, d'autre part, sollicitent l'allocation de la somme de 10 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... à payer à M. Y... et au Sou médical la somme globale de 5 000 francs et à la Clinique Floréal et à la compagnie Winterthur, également la somme de globale de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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