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Cour d'appel, 10 juillet 2024. 23/04950

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/04950

Date de décision :

10 juillet 2024

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Texte intégral

1ère Chambre ORDONNANCE N° N° RG 23/04950 N° Portalis DBVL-V-B7H-UBFP M. [Z] [J] S.A.R.L. CHAPEL IMMOBILIER C/ M. [E] [J] Ordonnance d'incident Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 10 JUILLET 2024 Le dix juillet deux mille vingt quatre, après prorogation du délibéré annoncé au deux juillet deux mille vingt quatre à l'issue des débats du trois juin deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffière, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDERESSE A L'INCIDENT : La société CHAPEL IMMOBILIER, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lorient sous le n°872.501.515.00037, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Romain ROYAUX de la SCP ROYAUX, Plaidant, avocat au barreau des ARDENNES INTIMÉE A DÉFENDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [E] [J] né le 4 janvier 1977 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Marc LE ROUX, avocat au barreau de LORIENT APPELANT Monsieur [Z] [J] né le 24 juillet 1985 [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Mikaël BONTÉ, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me François MIGNON de la SARL AGIL'IT, plaidant avocat au barreau de LORIENT INTIMÉ A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 28 juin 2023 ayant : - condamné solidairement M. [Z] [J] et M. [E] [J] à payer à la sarl Chapel Immobilier les sommes de : - 75.000 € au titre de l'indemnité forfaitaire en exécution du mandat de recherche conclu entre les parties avec intérêt au taux légal à compter du 14 avril 2021, date de la mise en demeure adressée par l'agence immobilière aux consorts [J], - 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres ou plus amples demandes des parties, - condamné solidairement M. [Z] [J] et M. [E] [J] aux dépens dont distraction au profit de maître Souet, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile, - constaté l'exécution provisoire de la décision ; Vu la déclaration d'appel formée le 16 août 2023 à 11 h 21 par M. [E] [J] enregistrée sous le n° RG 23/4950, ayant intimé M. [Z] [J] et la sarl Chapel Immobilier ; Vu les conclusions de la sarl Chapel Immobilier remises au greffe et notifiées le 9 janvier 2024 tendant d'une part, à la radiation du rôle de l'affaire 23/4690 faute pour les causes du jugement d'avoir été payées et, d'autre part, à la condamnation de M. [Z] [J] aux dépens de l'incident ainsi que MM. [J] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu notre ordonnance du 7 mai 2024 ayant ordonné la réouverture des débats à l'audience d'incident du lundi 3 juin 2024 à 14 h pour permettre le versement par la sarl Chapel Immobilier de ses conclusions d'incident se rapportant à la présente affaire 23/4950 en lieu et place des conclusions se rapportant à l'affaire 23/4690 remises par erreur ; Vu les conclusions de la sarl Chapel Immobilier remises au greffe et notifiées le 3 juin 2024 tendant d'une part, à la radiation du rôle de l'affaire 23/04950 faute pour les causes du jugement d'avoir été payées et, d'autre part, à la condamnation de M. [E] [J] aux dépens de l'incident ainsi que celle de MM. [J] à lui payer chacun la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre le débouté des demandes de M. [Z] [J] ; Vu les conclusions de M. [Z] [J] remises au greffe et notifiées le 31 mai 2024 tendant à voir : - déclarer irrecevable la demande de la sarl Chapel Immobilier tendant à la radiation de l'appel inscrit par M. [E] [J] sous le n° RG 23/04950, - condamner la sarl Chapel Immobilier au paiement d'une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident ; Vu l'absence de conclusions de M. [E] [J] ; SUR CE, Sur la recevabilité de M. [Z] [J] à s'opposer à la radiation dans l'instance RG n° 23/4950 Dans la présente affaire RG n° 23/4950, M. [Z] [J] est intimé tandis que dans l'affaire RG n° 23/4690, il était appelant, son appel ayant été radié le 7 mai 2024 faute pour lui d'avoir exécuté les causes du jugement. M. [Z] [J], qui n'est donc pas appelant dans la présente affaire RG n° 23/4950, n'a pas qualité pour s'opposer soit personnellement, soit pour le compte de son frère [E] [J], seul appelant, à la demande de radiation formée par la sarl Chapel Immobilier, intimée, censément viser [E] [J], étant ajouté qu'il est constant que nul ne plaide par procureur. Sur la recevabilité de la demande de radiation La sarl Chapel Immobilier soutient : - qu'il résulte de l'alinéa 6 de l'article 524 du code de procédure civile que la décision de radiation interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués, - qu'elle a bel et bien présenté une demande de radiation de l'appel de M. [E] [J] dans le délai imparti par l'article 524 du code de procédure civile, la mention du prénom de [Z] et du n° RG 23/4690 procédant d'une simple erreur matérielle, - qu'en raison de l'indivisibilité du litige, et compte-tenu de l'ordonnance de radiation du rôle de l'appel interjeté par M. [Z] [J] (RG n°23/04690), la radiation de la présence instance est incontournable. M. [Z] [J] soutient : - que le délai de la sarl Chapel Immobilier, intimée, de trois mois pour conclure, dans lequel est enfermé la demande de radiation, a expiré le 16 février 2024 de sorte que sa demande de radiation faite pour la première fois par conclusions du 7 mai 2024 est irrecevable, - que la sarl Chapel Immobilier a transmis des conclusions de radiation à deux reprises le 9 janvier 2024 mais sous la seule référence à '[Z] [J]' en qualité d'appelant, les premières avec le n° RG 23/4690 se rapportant à '[Z]' et les secondes avec le n° RG 23/4950 se rapportant à '[E]' mais aucune ne visant [E] [J], - qu'en tout état de cause, la tardiveté de l'incident de radiation doit être relevée d'office par le conseiller de la mise en état, peu important le demandeur à l'incident, - qu'enfin, l'appel de M. [E] [J] ne peut pas être examiné hors la présence de M. [Z] [J] puisque le code de procédure impose que toutes les parties soient appelées devant la cour d'appel en vertu de son article 553. L'article 524 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que 'La demande [de radiation] de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911" du même code. En l'espèce, la sarl Chapel Immobilier a adressé le 9 janvier 2024 à 9 h 12 dans l'affaire RG 23/4950 des conclusions qui visaient néanmoins l'affaire RG 23/4690 et M. [Z] [J] en qualité d'appelant, sollicitant au dispositif la radiation de l'affaire RG 23/4690. Souhaitant rectifier son erreur, elle a réitéré le même jour mais à 9 h 36 l'envoi de ces mêmes conclusions dans l'affaire à laquelle elles étaient destinées, à savoir l'affaire RG 23/4690. Ainsi, les conclusions d'incident de radiation de la sarl Chapel Immobilier visant l'affaire RG 23/4690 concernant [Z] [J] en qualité d'appelant ont bien été produites dans l'affaire RG 23/4690, sur la base desquelles, en l'absence de conclusions de M. [Z] [J], appelant, et de M. [E] [J], intimé, une décision de radiation a été rendue le 7 mai 2024 visant le non-paiement inexpliqué et non justifié des causes du jugement. A cette même date, et en tout état de cause au 16 février 2024 au plus tard, la sarl Chapel Immobilier n'a pas saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire RG 23/4950 ayant [E] [J] pour appelant. La transmission par erreur dans l'affaire RG 23/4950 des conclusions afférentes à l'affaire RG 23/4690 ayant [Z] [J] pour appelant ne saurait en tenir lieu. En effet, l'erreur dans ces conclusions ne portait pas sur le prénom ou le n° de l'affaire mais avait consisté en un versement dans la mauvaise affaire à savoir RG 23/4950 au lieu de l'affaire RG 23/4690 et a été réparée par un versement dès le même 9 janvier dans la bonne affaire 23/4690. Ce n'est en réalité qu'à la suite de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 mai 2024 que la sarl Chapel Immobilier a transmis le même 7 mai 2024 dans l'affaire RG 23/4950 des conclusions visant bien [E] [J] en qualité d'appelant et le bon numéro de l'affaire RG 23/4950. Ainsi, formulée pour la première fois à cette date contre [E] [J] dans la bonne affaire 23/4950, la demande de radiation de la sarl Chapel Immobilier est hors délai et comme telle irrecevable. L'alinéa 6 de l'article 524 du code de procédure civile en ce qu'il dispose que la décision de radiation interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués ne peut trouver à s'appliquer dès lors que la radiation a été prononcée non dans la présente affaire RG 23/4950 mais dans l'affaire RG 23/4690. De même, la notion d'indivisibilité du litige est sans incidence puisque l'effet définitif de la condamnation est en l'état susceptible de ne jouer qu'à l'égard de [Z] [J] dont l'appel dans l'affaire RG 23/4690 est radié (ce qui est du reste de nature à impacter sa défense dans l'affaire RG 23/4950, sauf réinscription sur justification de l'exécution de la décision), tandis qu'une potentielle réformation dans la présente affaire ne pourrait concerner que [E] [J], la solidarité demeurant alors toujours possible en cas de condamnation de celui-ci et devenant en revanche sans objet à son égard en cas de réformation à la suite de l'appel de sa part qui serait jugé recevable en la forme et bien fondé sur le fond. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, la sarl Chapel Immobilier supportera les dépens de l'incident. Enfin, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, la conseillère de la mise en état, Rejette la demande de radiation du rôle de la cour d'appel de Rennes de l'affaire n° RG 23/4950, Condamne la sarl Chapel Immobilier aux dépens de l'incident, Déboute du surplus des demandes. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT

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