Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 21/36814 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU4HB
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 20 Février 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [G] [V] [J]
domicilié chez Monsieur et Madame [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Chloé SOULARD de la SELARL A.K.P.R., Avocat, #PC112
DÉFENDERESSE
Madame [C] [D] [T] épouse [J]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Muriel GUILLAIN, Avocat, #A0150
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Novembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G]-[V] [J] et Madame [C] [T] se sont mariés le [Date mariage 2] 2004 à [Localité 13], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [O], [R] [J] né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 14],
- [Z], [H] [J] née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 14].
Madame [C] [T] a déposé une requête en divorce le 6 février 2020.
Par ordonnance de non-conciliation du 15 mars 2021, le juge aux affaires familiales a notamment constaté la résidence séparée des époux, attribué la jouissance du logement familial à l'épouse, condamné l'époux à lui verser la somme de 150 euros par mois au titre du devoir de secours, prévu que l'autorité parentale s'exerce conjointement, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel avec un droit d'accueil classique au profit du père et fixé à 300 euros par enfant soit 600 € par mois la contribution du père à leur entretien et leur éducation.
Par acte d'huissier délivré le 28 juillet 2021, Monsieur [G] [J] a assigné son épouse en divorce.
Par ordonnance du 7 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande d'expertise et la demande de transfert de résidence sollicitées par le père et dit que ce dernier exercera un droit de visite par l'intermédiaire d'un espace rencontre.
Les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci par déclaration signée de leur main le 4 novembre 2022 pour Monsieur [J] et le 10 décembre 2022 pour Madame [T].
Par ordonnance du 3 juin 2024, le juge de la mise en état, statuant sur incident, a suspendu le droit de visite et d'hébergement du père.
Par conclusions récapitulatives transmises le 30 août 2024 par voie électronique, Monsieur [G] [J] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil et de statuer sur ses conséquences.
Par conclusions récapitulatives transmises le 9 août 2024 par voie électronique, Madame [T] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil et de statuer sur ses conséquences.
Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A leur demande et ensuite de l'information délivrée conformément à l'article 388-1 du code civil, les enfants ont été entendus par le juge aux affaires familiales le 22 mai 2024. Leurs propos sont contenus dans un procès-verbal d'audition auquel il est renvoyé pour plus de détails et que les conseils des parties ont pu consulter.
Il existe une procédure d’assistance éducative concernant les enfants. Le dossier a été consulté par le juge aux affaires familiales durant le temps du délibéré.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 septembre 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 04 novembre 2024. A cette date l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2025, prorogée au 13 février 2025 puis au 20 février.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue hors la présence du public, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 15 mars 2021 et l'assignation du 28 juillet 2021;
Vu les ordonnances du juge de la mise en état des 7 novembre 2022 et 3 juin 2024 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil et le procès-verbal d'acceptation des 4 novembre et 10 décembre 2022 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [G]-[V] [J]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 15] (12)
de nationalité française
et de
Madame [C] [D] [T]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 10] (Portugal)
de nationalité portugaise
Mariés le [Date mariage 2] 2004 à [Localité 13]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 14 mars 2020 ;
DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [J] à verser à Madame [T] une somme de 30.000 € (TRENTE MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire ;
HOMOLOGUE l'acte authentique portant liquidation et partage d'indivision entre Monsieur [G]-[V] [J] et Madame [C] [T], établi par Maître [X] [K], notaire à [Localité 12], le 24 mai 2024, et lui DONNE force exécutoire ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [T] tendant à la restitution des fonds appartenant aux enfants ;
DEBOUTE Madame [T] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
MAINTIENT la suspension du droit de visite et d'hébergement du père ;
MAINTIENT la pension alimentaire due par Monsieur [J] à Madame [T] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants dans les conditions fixées par l'ordonnance de non-conciliation du 15 mars 2021 ;
DIT que les frais exceptionnels, les dépenses de santé non remboursées, les frais scolaires, d'activités extra-scolaires et de cantine feront l'objet d'un partage par moitié sur présentation de justificatifs et à condition d'avoir été décidés ensemble préalablement ;
RAPPELLE les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise pour information au cabinet du juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris compétent (secteur O).
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 20 Février 2025
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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