Texte intégral
N° RG 24/00623 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMAW
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ordonnance N°
du 27 Novembre 2024
N° RG 24/00623 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMAW
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S.C.I. PPL
C/
S.A.R.L. BOUCHERIE L’ETOILE DE L’ORIENT
Copie exécutoire délivrée
le 27 Novembre 2024
à
SCP ODEXI AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le 27 Novembre 2024
à
SCP ODEXI AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
27 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. PPL, société civile immobilière au capital social de 3.000 € immatriculée au RCS de Chartres sous le n° 820 280 790, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me LEFOUR membre de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. BOUCHERIE L’ETOILE DE L’ORIENT, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Chartres sous le n° 801 450 503, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège , et dans les lieux loués: [Adresse 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 18 Novembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 27 Novembre 2024
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Signée par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'acte sous seing privé en date du 8 Novembre 2021 par lequel la SCI PPL a consenti à la SARL BOUCHERIE L'ETOILE DE L'ORIENT un bail commercial sur les locaux sis au [Adresse 4], cellule CB, pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 8 Novembre 2021 jusqu'au 7 Novembre 2030, moyennant le paiement d'un loyer mensuel hors taxes de 1600 euros ainsi qu'une provision sur charges de 192,50 euros par mois ;
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail délivré par la bailleresse à sa locataire le 13 Juin 2024 ;
Vu le litige né entre les parties ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'acte de commissaire de justice en date du 18 Septembre 2024 par lequel la SCI PPL a fait assigner la SARL BOUCHERIE L'ETOILE DE L'ORIENT devant la présente juridiction afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au visa des articles 834 et suivant du code de procédure civile ainsi que des articles L. 145-41 et L 143-2 du Code de Commerce :
- le constat de l'acquisition de la clause résolutoire à effet au 13 Juillet 2024
- l'expulsion de la défenderesse ainsi que de tous occupants ou biens de son chef, selon les formes et délais légaux et au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et ce sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard commençant à courir à l'issue du délai de 15 jours suivant la signification de la décision à venir
- la séquestration des effets mobiliers de la défenderesse
- la condamnation de la défenderesse à payer à la requérante :
* une somme de 19 379,53 euros représentant les loyers et charges échus au 13 Juillet 2024
* la somme de 1705,59 euros HT par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er Août 2024 soit 2046,71 euros TTC avec réindexation et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés
* 137,69 euros par mois TTC à titre de provision sur charges à compter du 1er Août 2024 jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés
* 178,32 euros TTC par mois à compter du 1er Août 2024 à titre de provision sur taxe foncière jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés
- la majoration par provision des sommes dues de 20 % à titre d'indemnité forfaitaire ainsi qu'il soit dit que le dépôt de garantie resterait acquis au bailleur
- les intérêts au taux légal à compter de l'assignation et avec anatoscisme selon les conditions légales
- la condamnation de la défenderesse au paiement d'une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Vu la dénonciation de l'assignation au créancier inscrit sur le fonds de commerce de la société BOUCHERIE L'ETOILE DE L'ORIENT par acte du 8 Octobre 2024 ;
Vu le défaut de constitution de la défenderesse au présent litige ;
Vu le renvoi au contenu de l'assignation de la requérante pour un plus ample exposé de ses moyens ;
Vu l'évocation de l'affaire à l'audience du 21 Octobre 2024 et la mise en délibéré au 18 Novembre suivant ;
Vu la prorogation de la décision au 27 Novembre 2024;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L145-41 du code de commerce, la résiliation du bail est de droit un mois après la délivrance, conformément aux dispositions contractuelles, d'un commandement de payer visant la clause résolutoire.
L'article 835 du Code de Procédure Civile énonce que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, le commandement de payer en date du 13 Juin 2024 portant sur la somme de 17 818,04 euros en principal et frais à valoir sur l'arriéré des loyers et charges échus au mois de Juin 2024 inclus, est demeuré infructueux .
Il y a donc lieu de constater que les effets de la clause résolutoire sont intervenus le 13 Juillet 2024 et d'ordonner l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
Afin d'accélérer l'exécution de la présente décision, il sera prévu une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard commençant à courir à l'issue du délai d'un mois suivant la signification de la présente décision.
La demande en paiement provisionnel au titre des loyers et charges échus apparaît justifiée en son principe et son quantum au vu des pièces produites et ce à hauteur de la somme de 19 379,53 euros à valoir sur les loyers, et provisions sur charges arrêtés au 13 Juillet 2024 inclus (mois de Juillet 2024 inclu).
Il convient en outre de fixer au montant mensuel de 1705,59 euros HT soit 2046,71 euros TTC avec indexation, la somme provisionnelle qui sera dûe par la défenderesse, à valoir sur le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation, correspondant au montant mensuel du loyer, outre 137,69 euros mensuel TTC à titre provisionnel à valoir sur le montant mensuel de la provision sur charges, à compter du 1er Août 2024 et ce jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés.
La défenderesse sera condamnée à payer ces sommes à la requérante à titre provisionnel et ce avec intérêts au taux légal à compter du 18 Septembre 2024, date de l'assignation.
Il sera en outre dit que les sommes dues par la défenderesse à la requérante, seront majorées de 20% à titre d'indemnité contractuelle forfaitaire et que le montant du dépôt de garantie restera acquis à la SCI PPL en application des dispositions contractuelles.
Le surplus de la somme demandée non justifiée au vu des pièces versées aux débats, sera rejetée.
Les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions légales.
Enfin, l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de la requérante à hauteur de la somme de 1000 euros.
La défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 13 Juin 2024, les frais de dénonciation au créancier inscrit ainsi que les frais d'exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Sophie PONCELET, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail ayant uni la SCI PPL d'une part à la SARL BOUCHERIE L'ETOILE DE L'ORIENT d'autre part, à la date du 13 Juillet 2024
ORDONNONS l'expulsion de la SARL BOUCHERIE L'ETOILE DE L'ORIENT et de tous biens et occupants de son chef qui devront quitter les locaux sis au [Adresse 4], cellule CB, et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et DISONS qu'à défaut, elle pourra y être contrainte ainsi que tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et le recours à un serrurier si besoin est
DISONS que passé ce délai, la SARL BOUCHERIE L'ETOILE DE L'ORIENT sera passible d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard commençant à courir à l'issue du délai d'un mois suivant la signification de la présente décision
AUTORISONS dans ce cas le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués, dans tel garde-meubles, aux frais, risques et périls de la SARL BOUCHERIE L'ETOILE DE L'ORIENT
CONDAMNONS la SARL BOUCHERIE L'ETOILE DE L'ORIENT à payer à la SCI PPL, à titre provisionnel, la somme de 19 379,53 euros à valoir sur les loyers et provisions sur charges arrêtés au 13 Juillet 2024 inclus (mois de Juillet 2024 inclus) et ce avec intérêts au taux légal à compter du 18 Septembre 2024
CONDAMNONS la SARL BOUCHERIE L'ETOILE DE L'ORIENT à payer à la SCI PPL, à titre provisionnel, la somme mensuelle de 1705,59 euros HT soit 2046,71 euros TTC avec indexation, à valoir sur le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation, correspondant au montant mensuel du loyer, outre celle mensuelle de 137,69 euros à titre provisionnel à valoir sur le montant mensuel de la provision sur charges, à compter du 1er Août 2024 et ce jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés
DISONS que les sommes dues par la SARL BOUCHERIE L'ETOILE DE L'ORIENT à la SCI PPL, seront majorées de 20% à titre d'indemnité contractuelle forfaitaire et que le montant du dépôt de garantie restera acquis à la SCI PPL en application des dispositions contractuelles
DISONS que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions légales
CONDAMNONS la SARL BOUCHERIE L'ETOILE DE L'ORIENT à payer à la SCI PPL, la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNONS la SARL BOUCHERIE L'ETOILE DE L'ORIENT aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 Juin 2024, les frais de dénonciation de l'assignation et les frais d'exécution forcée.
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision
REJETONS le surplus des demandes
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marie-Claude LAVIE Sophie PONCELET
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