Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 janvier 2023. 21-20.514

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-20.514

Date de décision :

25 janvier 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10064 F Pourvoi n° H 21-20.514 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023 Mme [H] [W], épouse [P], domiciliée [Adresse 3], exerçant sous l'enseigne commerciale entreprise [W], a formé le pourvoi n° H 21-20.514 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [I] [C], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la pharmacie Phrasathane, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [I] [C] et de la société pharmacie Phrasathane, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] et la condamne à payer à M. [I] [C] et à la société pharmacie Phrasathane la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme [W] Mme [H] [W] épouse [P], bailleresse d'un local commercial, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à déplafonnement du loyer, D'AVOIR fixé le loyer de renouvellement des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4], loués par Mme [P] (bailleur) à M. [E] [I] [C] (preneur) à destination de pharmacie, à la valeur plafonnée de 45.496 € hors taxes hors charges à effet du 1er avril 2016, l'indice des loyers commerciaux s'imposant en effet pour la détermination du loyer plafond, D'AVOIR dit que Mme [P] devra, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, adresser en deux exemplaires à M. [I] [C], preneur, un acte de renouvellement aux clauses et conditions du bail expiré, moyennant le paiement du loyer annuel précité soit 45.496 € hors taxes hors charges par an à compter du 1er avril 2016, sans préjudice des autres dispositions rappelées à l'article L. 145-57 du code de commerce, D'AVOIR dit qu'à défaut pour les bailleurs d'avoir adressé dans le délai d'un mois un projet de bail, ou à défaut pour les parties d'avoir régularisé celui-ci dans un nouveau délai de deux mois, le jugement vaudra bail, aux clauses et conditions du bail expiré mais au prix précité, à effet du 1er avril 2016 ; 1. ALORS QUE le plafonnement n'est pas applicable lorsqu'il s'est produit une modification notable des facteurs locaux de commercialité ; que leur incidence sur l'activité commerciale exercée par le preneur doit être appréciée dans leur ensemble ; qu'en examinant isolément l'impact pour l'exploitation de la pharmacie, de chacune des modifications des facteurs locaux de commercialité invoquées par Mme [P], la cour d'appel qui a refusé d'apprécier leur incidence sur l'exploitation de la pharmacie dans leur ensemble, a violé les articles L. 145-34 et R. 145-6 du code de commerce ; 2. ALORS QU'il est défendu aux juges du fond de dénaturer les conclusions d'appel ; que Mme [P], dans le dispositif de ses conclusions, a demandé à la juridiction du second degré de juger qu'il y a déplafonnement au vu de l'existence d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité et de l'existence de modification de facteurs internes lesquels consistaient en une modification de la consistance des locaux (conclusions, p. 31) ; qu'en considérant que Mme [P] ne développait pas d'autre motif de déplafonnement que la démonstration d'une modification notable des facteurs de commercialité (arrêt attaqué, p. 8, 4ème alinéa), quand elle en invoquait bien deux, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme [P], en violation du principe précité et de l'article 4 du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE le juge doit respecter le principe de la contradiction ; que ni M. [I] [C], ni la société PHARMACIE PHRASATANE, n'ont soutenu que les pièces auxquelles Mme [P] renvoyait dans le corps de ses conclusions ne correspondaient pas à celles mentionnées dans son bordereau de pièces communiquées, et qu'ils n'ont pas davantage réfuté l'existence de travaux ayant modifié les caractéristiques du local ; qu'en décidant de sa propre initiative que Mme [P] ne versait pas aux débats les pièces propres à justifier le bien-fondé de son allégation d'une modification de la consistance des lieux, dès lors que les pièces auxquelles elle renvoyait dans le corps de ses conclusions ne correspondaient pas à celles mentionnées dans son bordereau de pièces communiquées, la cour d'appel qui n'a pas provoqué les explications des parties sur ce moyen relevé d'office, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4. ALORS QUE sauf à commettre un déni de justice, le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en se fondant sur le défaut de production des pièces propres à justifier l'allégation d'une modification notable des caractéristiques du local qui n'était pas contestée par le preneur, la cour d'appel a commis un déni de justice, en violation de l'article 4 du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2023-01-25 | Jurisprudence Berlioz