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Cour de cassation, 03 avril 1997. 95-15.036

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.036

Date de décision :

3 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Eliane Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la Caisse d'allocations familiales de l'Aude, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence de : - la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Montpellier, dont le siège est ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Lanquetin, conseillers, Mme Kermina, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., de Me Hemery, avocat de la Caisse d'allocations familiales de l'Aude, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 13 décembre 1994), que Mme X... a perçu, à compter de février 1986, l'allocation de parent isolé, puis l'allocation de soutien familial; que la Caisse d'allocations familiales (la CAF) lui a réclamé le remboursement des prestations versées de juin 1989 à mai 1991 au motif que les conditions d'attribution de celles-ci n'étaient pas remplies ; Attendu que l'intéressée fait grief à la décision attaquée d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, qu'il appartient à la CAF, qui prétend que le bénéficiaire des allocations de soutien familial et de parent isolé n'y a plus droit, de prouver le fait excluant la poursuite du versement desdites prestations et, notamment, que l'allocataire vit maritalement; qu'en mettant à la charge de Mme Y... la preuve contraire de sa situation d'isolement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil, L.523-1 et suivants et L.524-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a, sans inverser la charge de la preuve, souverainement estimé que le rapport du contrôleur de la Caisse démontrait que Mme X... vivait maritalement, de sorte que les prestations litigieuses avaient cessé d'être dues; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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