Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 14/12201
N° Portalis 352J-W-B66-CDMQV
N° MINUTE : 2
Assignation du :
30 juillet 2014
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 avril 2024
DEMANDERESSE
Société INGENIERIE TECHNIQUE ET LOCATION (SAS)
56-60, rue de la Glacière
750013 PARIS
représentée par Maître Stéphane LATASTE de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0086
DEFENDEURS
Société FIDUCIAIRE D’AUDIT D’EXPERTISE COMPTABLE ET DE CONSEIL (SARL)
762, route de la Gare
83110 SANARY SUR MER
Monsieur [B] [I]
762 route de la Gare
83110 SANARY SUR MER
représentés par Maître Georges QUINQUET DE MONJOUR de la SELARL RONSARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0171
Société GRANT THORNTON (SAS)
29, rue du Pont
92200 NEUILLY SUR SEINE
Monsieur [N] [X]
183 avenue de Rome - ZA Les Playes - Jean Monnet Sud
ZA Les Playes, Jean Monnet Sud
83500 LA SEYNE SUR MER
représentés par Maître Florence VILAIN de l’AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0098
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pascale LADOIRE-SECK, vice-président,
assistée de Robin LECORNU, Greffier
DEBATS
A l’audience du 25 septembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 décembre 2023, prorogée au 12 février 2024, prorogée au 29 avril 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice du 30 juillet 2014, la société Ingénierie technique et location (ITL) a fait assigner en responsabilité devant ce tribunal la société Grant Thornton et M. [N] [X], commissaire aux comptes, sollicitant leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1.579.821,32 euros à titre de dommages et intérêts.
Par acte du 19 juin 2015, la société ITL a fait assigner en intervention forcée la société d’expertise comptable Fiduciaire d’audit d’expertise comptable et de conseil (FAEX conseil) et M. [S] [I], expert comptable, sollicitant leur condamnation solidaire, avec les premiers défendeurs, à lui payer la somme de 1.579.821,32 euros à titre de dommages et intérêts.
Les deux instances ont été jointes.
Il résulte de ces assignations que la société Provence manutention, dont l’activité était la location de matériels et d’engins de manutention et dont le parc de matériels et d’engins était financé par le recours au mécanisme de la location-financière ou du crédit-bail, en particulier par la conclusion, avec la société ITL, de montages de financement de location longue durée portant sur du matériel de levage, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 14 janvier 2013.
A la suite de l’ouverture de cette procédure, il est apparu que cette société s’était livrée à une cavalerie de contrats de crédit-bail sur la base de montages frauduleux.
Par jugement du 20 février 2014, le tribunal de commerce de Toulon a constaté qu’il résultait de la liste des inscriptions prises par les créanciers de la SAS Provence manutention que plusieurs financements avaient été obtenus pour le même bien, que l’afflux artificiel de cette trésorerie avait permis à la structure de masquer une absence de trésorerie liée à l’exploitation et donc un état de cessation des paiements, dont la date a été reportée au 14 juillet 2011.
La société ITL soutient que cette série de fraudes reposant notamment sur de fausses factures aurait dû être détectée par l’expert-comptable et le commissaire aux comptes de la société Provence manutention.
Par ordonnance du 07 mars 2016, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées au fond par les parties dans l’attente de la clôture de l’information judiciaire suivie au tribunal de grande instance de Toulon concernant les agissements frauduleux commis au préjudice de la société Provence manutention.
Par conclusions notifiées le 22 juin 2022, la société ITL demande au juge de la mise en état de rétablir l’affaire, précisant que la fin de l’information est intervenue le 26 mai 2021 qui a prononcé un non-lieu partiel et le renvoi devant le tribunal correctionnel de Messieurs [M] et [X].
Par conclusions d’incident notifiées le 13 février 2023, Monsieur [B] [I] et la SARL FAEX CONSEIL sollicitent le sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pénale engagée devant le Tribunal judiciaire de TOULON à l’encontre de Monsieur [X] et Monsieur [M] devant le Tribunal correctionnel de TOULON enrôlée sous le numéro RG 13071000069.
Par conclusions en réponse d’incident notifiées le 17 mars 2023, la SAS GRANT THORNTON et Monsieur [N] [X] demandent au juge de la mise en état de leur donner acte de ce qu’ils s’associent à la demande de sursis à statuer.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale, “l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique ; toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ; la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil”.
L’article 378 du code de procédure civile dit que “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”.
Si le juge en apprécie l’opportunité en vue d’une bonne administration de la justice, toujours est-il que l’élément attendu doit avoir une conséquence sur l’affaire en cours.
En l'espèce, si l'instruction judiciaire est close, seul le tribunal correctionnel appelé à juger des faits permettra d'établir la faute reprochée, le lien de causalité et le préjudice de chacun, étant précisé en outre que ce sont les mêmes faits qui sont reprochés dans la procédure pénale et la procédure civile.
Ainsi, le jugement qui sera rendu par le tribunal judiciaire de Toulon aura une influence sur la présente procédure tant sur le plan des responsabilités encourues que sur l'étendue du préjudice.
Il est ainsi d'une bonne administration de la justice de sursoir à statuer dans l'attente de la décision pénale définitive de la procédure pénale enregistrée sous le numéro de parquet 13071000069.
Conformément à l’article 379 du code de procédure civile, à cette date, l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente.
Les dépens et frais irrépétibles nés de l'incident seront tranchés avec la décision au fond sur ces dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et rendue publiquement pas mise à disposition au Greffe,
Ordonne le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente de la décision pénale définitive de la procédure pénale enregistrée sous le numéro de parquet 130710000069;
Rappelle que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état sur conclusions de la partie la plus diligente justifiant de l’événement ayant motivé le sursis à statuer ;
Réserve les frais irrépétibles et les dépens ;
Faite et rendue à Paris le 29 avril 2024
Le Greffier Le juge de la mise en état
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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