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Cour de cassation, 05 décembre 1995. 92-44.747

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.747

Date de décision :

5 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SOCOVET, industrie de l'habillement, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges (section industrie), au profit de Mme Maryvonne Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Vuitton, avocat de la société SOCOVET, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée par la société Socovet le 1er février 1991 en qualité de piqueuse, a été licenciée le 5 novembre 1991 ; Attendu que l'employeur reproche à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Saint-Dié, 7 septembre 1992), de l'avoir condamné au paiement d'indemnités de préavis et de congés payés, alors que, selon le moyen, le jugement attaqué, qui a relevé que l'attitude de la salariée rendait impossible son maintien dans l'entreprise, ne pouvait décider que la faute grave de la salariée n'était pas caractérisée ; qu'en statuant de la sorte, le jugement attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, sans encourir les griefs du moyen, a relevé que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SOCOVET, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4816

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