Texte intégral
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Jugement N°
du 28 Août 2024
N° RG 22/01352 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FWKK
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S.A.S. EURO SERVICE PHARMACIE ACTION CONSEIL ETUDE
C/
[C] [M], [V] [K] épouse [M]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
-Me BARTEAU T15
-RIVIERE-DUPUY T34
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
S.A.S. EURO SERVICE PHARMACIE ACTION CONSEIL ETUDE (ESPACE),
N° RCS 351 551 551, dont le siège social est sis [Adresse 4] ; représentée par Me Vanessa BARTEAU, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 15 ; Me Alain PIMONT, avocat plaidant du barreau de ROUEN ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [M]
né le 03 Avril 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] ; représenté par Me Valérie RIVIERE-DUPUY, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
Madame [V] [K] épouse [M]
née le 17 Janvier 1990 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] ; représentée par Me Valérie RIVIERE-DUPUY, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Assesseurs Stéphanie CLARINI
Jean THIBAUD
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 07 décembre 2023, à l’audience du 21 Février 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 17 avril 2024. Elle a été prorogée au 05 juin 2024 et de nouveau prorogée au 28 Août 2024 compte tenu de la surcharge de l’assesseur rédacteur.
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 28 Août 2024
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente et par Vincent GREF, Greffier
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EXPOSE DU LITIGE
Le 12 février 2021, la société Pharmacie [G], représentée par Monsieur [T] [G], exploitant une officine de pharmacie située dans le centre commercial dénommé Géant Casino à [Localité 5] (Eure et Loir), a confié à la société Euro Service Pharmacie Action conseil étude (ci-après la société Espace) un mandat de vente la concernant, pour un prix de vente de 1 680 000 euros. La rémunération de la société Espace était fixée à 4% de la valeur du fonds de commerce hors taxes et mise à la charge de l'acquéreur.
Dans ce cadre, la société Espace a échangé avec les époux [M], exploitant une autre officine sur la même commune, lesquels ont, par mail en date du 31 mai 2021, indiqué qu'ils n'entendaient pas donner suite à un éventuel projet d'acquisition.
Le 14 janvier 2022, Monsieur [G] et la SPFPL [G], précédemment constituée, ont cédé la totalité des parts sociales qu'ils détenaient dans la société Pharmacie [G] au profit de Monsieur [M] de la SPFPL du Géant [Localité 5], Monsieur [M] accédant aux fonctions de gérant en lieu et place de Monsieur [G] à compter du 16 janvier 2022.
La société Espace se considérant lésée par cette transaction et réclamant le versement d'honoraires, par exploit en date du 10 et16 mai 2022, a assigné Madame [V] [K] épouse [M] et Monsieur [C] [M] (ci-après les époux [M]) devant le tribunal judiciaire de Chartres.
Dans ses dernières écritures, signifiées le 11 janvier 2024, par la voie électronique, auxquelles il est référé, la société Espace sollicite du tribunal, au visa de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970, de l'article 73 du décret du 20 juillet 1972 et des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
- condamner solidairement les époux [M] à lui verser la somme de 70 000 euros hors taxe, soit 84 000 euros TTC ;
- subsidiairement, sur le fondement de l'article 1240 du code civil :
- condamner solidairement les époux [M] à lui verser la somme de 70 000 euros hors taxe, soit 84 000 euros TTC ;
- condamner solidairement les époux [M] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Espace fait en premier lieu valoir qu'elle dispose d'un mandat lui ayant confié la mission de rechercher un acquéreur pour la pharmacie appartenant à Monsieur [G]. Elle affirme que les termes de ce mandat sont explicites et devaient lui permettre de percevoir des honoraires correspondant à 4% du prix de vente du fonds de commerce ou des parts sociales le composant. Elle soutient que dans le cadre de ce mandat, elle a mis en relation les époux [M] et Monsieur [G] et transmis aux premiers l'ensemble des informations dont elle disposait au titre de son mandat sur la situation de l'officine.
En choisissant d'acquérir ultérieurement cette dernière au moyen d'un "montage" faisant intervenir un tiers et une société qu'elle estime de circonstances, elle reproche aux époux [M] d’avoir violé le mandat dont elle bénéficiait et d'avoir agi sciemment dans le but de la priver de ses honoraires. Elle ajoute que les époux [M] ne pouvaient ignorer ses droits à honoraires et qu'ils ont délibérément manqué à leur obligation.
Selon leurs dernières conclusions, signifiées le 11 janvier 2024, par la voie électronique, auxquelles il est expressément référé, les époux [M] sollicitent du tribunal, au visa de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970, de l'article 73 du décret du 20 juillet 1972 et des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
- débouter la société Espace de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Espace à leur verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En réponse, les époux [M] concluent au débouté intégral des demandes formées à leur encontre. Ils rétorquent que le mandat dont se prévaut la société Espace ne leur est pas opposable car ils en sont tiers, ce dernier ayant été conclu entre la société demanderesse et Monsieur [G]. Ils ajoutent n'avoir jamais confié de mandat de recherche à la société Espace, cette dernière étant selon eux dans l'incapacité de produire un document contractuel répondant aux exigences de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970. En tout état de cause, ils considèrent avoir acquis l'officine dont il s'agit sans avoir été mis en relation d'aucune manière avec le vendeur par l'intermédiaire de la société Espace.
La clôture a été différée au 11 janvier 2024, par ordonnance du 07 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement de la société Espace
En vertu des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi aux parties, ils doivent être négociés et exécutés de bonne foi.
Selon l'article 9 de ce même code, il appartient à celui qui se prévaut d'une obligation de rapporter la preuve de son bien fondé.
En l'espèce, il est constant que par acte du 12 février 2021, la société Pharmacie [G] a confié à la société Espace, un mandat de vente concernant son fonds de commerce ou les parts sociales la constituant, ce mandat précisant expressément "conformément au barème national en vigueur, votre rémunération sera de 4% de la valeur du fonds de commerce hors taxe, à la charge de l'acquéreur."
Il n'est pas contestable que ce mandat est exclusivement intervenu entre la société Pharmacie [G] et la société Espace, sans que d'aucune manière les époux [M] n'y soient parties.
La seule mention de ce que les honoraires devaient être pris en charge par les futurs potentiels acquéreurs ne peut avoir aucunement pour conséquence d'engager les époux [M], tiers au contrat, à l'égard de la société Espace.
Seule la société Pharmacie [G], non attraite à l'instance, a souscrit un engagement envers la société Espace, sa responsabilité dans l'exécution de ses obligations ne saurait être transmise aux époux [M].
En outre, il n'apparaît pas davantage possible de tirer des conséquences contractuelles du document intitulé " réception de dossier " reçu par les époux [M] le 12 avril 2021 et dans lequel figurent les mentions suivantes " il s'oblige à ne traiter l'achat de cette affaire que par l'intermédiaire du cabinet. A défaut, il sera personnellement responsable d'un préjudice qui pourrait en résulter. "
En effet, cette simple mention apposée sur un document de transmission de dossier apparaît très imprécise quant aux obligations souscrites par les parties et ne respecte nullement les mentions et obligations imposées notamment par la loi du 2 janvier 1970 applicable aux parties.
Il n'est notamment fait nulle mention à la rémunération sous-tendue par les obligations souscrites, ni à leur durée.
Enfin, la société Espace, détentrice d'un mandat dont elle n'a pas demandé l'exécution ou l'indemnisation auprès de son mandataire, la société Pharmacie [G], ne démontre pas suffisamment l'existence d'une faute délictuelle dont auraient à répondre les époux [M] à son endroit.
Pour l'ensemble de ces motifs, il convient de débouter la société Espace de l'ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La société Espace,succombant à l'instance, sera condamnée à verser aux époux [M] unis d’intérêts, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La socièté Espace succombant, elle ne saurait voir acceuillie sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et prononcé en premier ressort,
DÉBOUTE la société Euro Service Pharmacie Action Conseil Etude de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société Euro Service Pharmacie Action Conseil Etude, à payer à Madame [V] [K] épouse [M] et à Monsieur [C] [M] unis d’intérêts, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Euro Service Pharmacie Action Conseil Etude aux entiers dépens de l'instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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