Tribunal Administratif de Paris, 31 octobre 2024. 2428996
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2428996
Date de décision :
31 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires enregistrés le 31 octobre 2024, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le président de l'université Paris Cité a prononcé une interdiction d'accès à l'enceinte et aux locaux de l'université pour une durée de trente jours à son encontre ainsi que sa prolongation ;
2°) d'enjoindre à l'université Paris Cité de publier des excuses publiques pour la diffusion non autorisée de documents administratifs confidentiels qui ont porté atteinte à sa vie privée et à sa dignité et de lui communiquer toutes pièces utiles à sa démarche ;
3°) de mettre à la charge de l'université Paris Cité une somme de 150 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est établie dès lors qu'une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre et que l'arrêté du 26 septembre 2024 fonde la prolongation de l'interdiction d'accès à l'enceinte et aux locaux de l'université ;
- que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article 5 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protège la liberté d'expression, le respect du principe du contradictoire et le principe de sécurité juridique ;
- la sanction prononcée est disproportionnée et injustifiée ;
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Feghouli, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 septembre 2024, le président de l'université Paris Cité a prononcé à l'encontre de M. A B une interdiction d'accès à l'enceinte et aux locaux de l'université pour une durée de trente jours à compter de sa notification. M. B demande au juge des référés la suspension de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint à l'université de lui présenter des excuses publiques.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.".
3. Il résulte de l'instruction que si M. B saisit le juge des référés d'un " référé liberté " prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sa requête ne développe que des moyens susceptibles, selon lui, d'établir l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 26 septembre 2024, si bien qu'il ne met pas le juge des référés en mesure de comprendre le fondement sur lequel il est saisi. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa demande conformément aux dispositions sus rappelées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce comprise les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au président de l'Université Paris Cité.
Fait à Paris, le 31 octobre 2024.
Le juge des référés,
M. FEGHOULI
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/9
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique