Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
Appel des causes le 28 Février 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/00827 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QEJ
Nous, Mme BUBBE Aude, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Jennifer DUMONT, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [E] [D], interprète en langue Tamoul, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [Z] [V]
de nationalité Indienne
né le 23 Mai 1995 à [Localité 1] (INDE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 30 janvier 2026 par M. [Y] DE L’[X] , qui lui a été notifié le 30 janvier 2026 à 11h40.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 30 janvier 2026 par M. [Y] [H] , qui lui a été notifié le 30 janvier 2026 à 11h46.
Par requête du 27 Février 2026, arrivée par courrier électronique à 12h14 M. [Y] [H] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 03 février 2026, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Mihaela-Delia ILIE, avocat au Barreau d’Amiens, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté de Maître [S] [F].
Me [S] [F] entendue en ses observations : Je vous demande de remettre Monsieur en liberté, il a des garanties de représentation, il est marié, il a eu un titre de séjour, il n’a pas réussi à faire les démarches car il n’a pas réussi à avoir un RDV en préfecture. Il a un domicile et un contrat de travail. Le 14 février il a eu un RDV avec une entreprise qui s’occupe de régulariser les personnes en situation irrégulière. Je vous demande de l’assigner à résidence chez son épouse, je fournis une attestation d’hébergement ainsi que des factures et le contrat de mariage. Son épouse a dit qu’elle a appelé la police pour lui faire peur, c’était une situation de malentendu entre eux. Elle souhaite reprendre la vie commune. Monsieur se présentera et respectera les obligations imposées.
Monsieur [V] : ca va faire 4 ans que je suis avec ma femme et c’est la première fois qu’on a une dispute comme ça et je regrette. Je veux retourner auprès de ma femme et je m’engage à signer et continuer à faire mes démarches.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, Monsieur [V] a été placé en garde à vue le 28 janvier 2026 pour des faits de violence sur conjoint et menaces de mort. Il ressort de l’enquête pénale des éléments faisant état d’une emprise de Monsieur sur son épouse depuis le début de la relation. Dès lors il présente un risque de trouble à l’ordre public. Par ailleurs, il ne dispose pas encore des documents nécessaires à l’exécution de la mesure de reconduite.
Même s’il justifie d’efforts d’intégration et d’un Cdi à temps partiel, l’intéressé ne présente pas de garanties
suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, au regard du risque de violences à l’égard de son épouse et des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [Z] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h05
Ordonnance transmise ce jour à M. [Y] [H]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/00827 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QEJ
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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