Cour de cassation, 04 mai 1995. 93-14.442
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.442
Date de décision :
4 mai 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n U 93-14.442 formé par :
1 / le syndicat des copropriétaires du 3 bis, passage du Clos à Garches (Hauts-de-Seine), représenté par son syndic, M. H..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
2 / M. Christophe Z..., venant aux droits de Mme Q..., demeurant 3 bis, passage du Clos à Garches (Hauts-de-Seine),
3 / M. Michel C..., demeurant ... à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne),
4 / Mme Michel C..., demeurant ... à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne),
5 / M. R..., venant aux droits des époux D..., demeurant 3 bis, passage du Clos à Garches (Hauts-de-Seine),
6 / M. G..., demeurant ... (Nord),
7 / Mme G..., demeurant ... (Nord),
8 / M. A..., demeurant 3 bis, passage du Clos à Garches (Hauts-de-Seine),
9 / M. Guy J..., demeurant 3 bis, passage du Clos à Garches (Hauts-de-Seine),
10 / M. N..., demeurant 3 bis, passage du Clos à Garches (Hauts-de-Seine),
11 / Mme N..., demeurant 3 bis, passage du Clos à Garches (Hauts-de-Seine),
12 / Mlle Catherine N..., demeurant 3 bis, passage du Clos à Garches (Hauts-de-Seine), venant aux droits de ses parents M. et Mme Martin,
13 / M. Philippe O..., demeurant 3 bis, passage du Clos à Garches (Hauts-de-Seine), venant aux droits de M. Brown, en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1993 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre civile), au profit :
1 / de la société anonyme Stesa, ayant son siège ... (16ème), représentée par son Président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société anonyme des Cèdres,
2 / de Mme Lucienne M..., demeurant ... à Huisseau-sur-Mauvres (Loiret),
3 / de Mme Geneviève E..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
4 / de M. Robert X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
5 / de Mme Delphine B..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
6 / de M. Klauss I..., demeurant à Spardorf 8521 Steinweg 5 R.F.A.,
7 / de Mme Klauss I..., demeurant à Spardorf 8521 Steinweg 5 R.F.A.,
8 / de la compagnie "GAMF", devenue "Groupe Azur", dont le siège social est ... (Eure-et-Loir), représentée par ses directeur, président et membres de son conseil
d'administration en exercice, domiciliés audit siège,
9 / de M. Jean-François L..., demeurant ... à Sèvres (Hauts-de-Seine),
10 / de M. Henry F..., demeurant ... (6ème), ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Bati-Travaux,
11 / de M. Michel K..., demeurant ... (9ème), ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Bati-Travaux,
12 /de M. Yves P..., demeurant ... (6ème),
13 / de la SMABTP, ayant son siège ... (15ème), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
14 / de la compagnie "l'UAP", ayant son siège à Tour Assur Cédex 14 Paris La Défense, représentée par son Président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
15 / de M. Y... Serrat, demeurant ..., appartement 1 à La Rochelle (Charente-maritime), défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n E 93-14.554 formé par la société Stesa, venant aux droits de la société anonyme des Cèdres, dont le siège est ... (16ème), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation du même arrêt, au profit :
1 / de Mme Lucienne M...,
2 / de Mme Geneviève E...,
3 / du syndicat des copropriétaires du 3 bis Passage du Clos à Garches (Hauts-de-Seine),
4 / de M. Christophe Z...,
5 / de M. A...,
6 / de M. C...,
7 / de Mme C...,
8 / de M. R...,
9 / de M. G...,
10 / de Mme G...,
11 / de M. Guy J...,
12 / de M. N...,
13 / de Mme N...,
14 / de Mlle Catherine N...,
15 / de M. Philippe O...,
16 / de M. Dominique R...,
17 / de M. Robert X...,
18 / de Mlle Delphine B...,
19 / de M. Klauss I...,
20 / de Mme Klauss I...,
21 / de la compagnie GAMF devenue "Groupe Azur",
22 / de M. Jean-François L...,
23 / de M. Henri F...,
24 / de M. Michel K...,
25 / de M. Yves P...,
26 / du syndicat des copropriétaires du 3, Passage du Clos à Garches (Hauts-de-Seine),
27 / de M. Y... Serrat,
28 / de la SMABTP,
29 / de la compagnie UAP, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs au pourvoi n U 93-14.442 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
Sur le pourvoi n E 93-14.554.
M. P... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 16 décembre 1993, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
Le demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Garaud, avocat du syndicat des copropriétaires du 3 bis, passage du Clos à Garches, de M. Z..., des époux C..., de M. R..., des époux G..., de MM. A..., J..., des époux N..., de Mlle Catherine N..., de M. O..., de Me Cossa, avocat de la société Stesa, de Me Choucroy, avocat des époux I..., de Me Boulloche, avocat de M. P..., de Me Odent, avocat de la SMABTP, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie l'UAP, de Me Parmentier, avocat de la compagnie GAMF et de M. L..., les conclusions de M.
S..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n U 93.14-442 et E 93.14-554 ;
Donne acte au syndicat des copropriétaires du 3 bis passage du clos à Garches et à MM. et Mmes Z..., C..., R..., G..., A..., J..., N... et O...' du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. et Mmes M..., E..., X..., B..., L... et Serrat, ainsi que contre la compagnie Groupe des assurances mutuelles de france (GAMF) ;
Met hors de cause le GAMF et M. L... ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. P..., qui est préalable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 février 1993), que la société immobilière (SI) des Cèdres, qui avait acquis un immeuble ancien, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. P..., architecte, fait procéder à sa rénovation par la société Bâti-Travaux, depuis en liquidation des biens, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ;
que la SI des Cèdres a souscrit auprès de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) une police dommages-ouvrage, une police responsabilité civile promoteur et une police décennale constructeur non réalisateur ;
que les travaux ont fait l'objet d'une réception et que l'immeuble a été vendu par lots ;
que le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires, se plaignant de désordres, ont assigné la SI des Cèdres, les locateurs d'ouvrage et les assureurs en réparation ;
qu'il s'en est suivi divers recours en garantie ;
que la société STESA, déclarant venir aux droits de la SCI des Cèdres, est intervenue volontairement à l'instance d'appel ;
Attendu que M. P... fait grief à l'arrêt de rejeter le moyen d'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SI des Cèdres, alors, selon le moyen, 1 ) qu'en l'état de conclusions qui auraient été signifiées le 20 septembre 1991, jour de l'audience des débats, postérieurement à l'ordonnance de clôture du 26 février 1991, la cour d'appel de Versailles, qui n'a pas recherché ni si ces conclusions avaient été signifiées à l'avoué de M. P..., ni si l'appel de la SI des Cèdres était recevable, pour avoir été formé par une partie ayant qualité, n'a pas, a) satisfait à la prescription de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
b) légalement motivé sa décision déclarant, après révocation de l'ordonnance de clôture, la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Stesa, venant aux droits de la SCI des Cèdres, violant ainsi les articles 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu'ayant constaté que la SI des Cèdres, lorsqu'elle avait, en janvier 1990, interjeté appel du jugement du 6 octobre 1989, n'avait plus qualité pour le faire, cependant que la société Stesa était l'ayant cause de la SCI des Cèdres, de sorte qu'elle ne pouvait avoir plus de droit que son auteur, la cour d'appel, par son arrêt du 8 novembre 1991, qui la reçoit dans son intervention volontaire et qui, par son arrêt du 12 février 1993, a rejeté l'exception de nullité de l'appel du 6 octobre 1989, a violé les articles 126, 328 et suivants du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'aucun pourvoi n'ayant été formé contre l'arrêt du 8 novembre 1991, la cour d'appel, qui a retenu que la société STESA ayant été reçue en son intervention volontaire par cette décision, l'irrecevabilité soulevée devant elle devait être écartée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le premier moyen du pourvoi du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires agissant individuellement :
Attendu que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires agissant individuellement font grief à l'arrêt de déclarer nulles les assignations délivrées à leur requête à l'architecte et à l'UAP, alors, selon le moyen, "1 ) que le jugement, qui constate que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires portant habilitation du syndic à agir contre l'architecte du constructeur, identifié par son patronyme, a régulièrement été produit aux débats et qu'il établit l'habilitation contestée du syndic contre l'architecte, acquiert sur ce point une autorité qui dispense légalement le syndic d'avoir à justifier une nouvelle fois de son habilitation à agir devant la cour d'appel où le jugement est entrepris, conformément d'ailleurs aux dispositions de l'article 132 du nouveau Code de procédure civile, relatives à la communication de pièces ;
d'où il suit que l'arrêt attaqué manque de base légale pour avoir déclaré nulle l'assignation introductive d'instance délivrée à M. P... à la requête du syndic de la copropriété et de huit copropriétaires, au seul motif, que la non production à hauteur d'appel du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 octobre 1987, ne lui avait pas permis de s'assurer de l'habilitation du syndic, alors que le jugement qu'il confirme pour cette raison constate "le syndicat des copropriétaires du 3 bis passage du Clos verse aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 29 octobre 1987 aux termes duquel l'assemblée générale donne pouvoir à son syndic de poursuivre la procédure engagée contre la SI des Cèdres, et l'architecte Pennes, pendante devant la 7e chambre du tribunal de grande instance de Nanterre" : 2 ) que l'autorisation donnée par l'assemblée générale au syndic d'agir en justice pour mettre en cause les garanties du constructeur vaut, à défaut de décision limitant les pouvoirs de ce mandataire, à l'égard de l'ensemble des personnes concernées par les obligations de garantie, architecte et assureur du constructeur compris ;
d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait pour déclarer nulle l'assignation délivrée à l'UAP, assureur du constructeur et infirmer la décision retenue en toute légalité par les premiers juges, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 octobre 1987 par laquelle il était donné mandat au syndic de poursuivre l'instance engagée contre la SI constructeur et son architecte Pennes avec cette précision qu'il s'agissait de poursuivre la procédure pendante devant la 7e chambre du tribunal de grande instance de Nanterre, laquelle, à la date du 29 octobre 1987, était celle qui avait été introduite par l'exploit introductif d'instance du 3 mars 1987 précédent tant contre la SI constructeur que contre l'architecte Pennes et l'UAP, assureur du constructeur, violant ainsi l'article 1134 du Code civil et l'article 55 du décret du 17 mars 1967" ;
Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénatura- tion, que le syndicat demandeur ne produisait pas en appel le procès-verbal d'assemblée générale et qu'elle ne pouvait donc vérifier par elle-même si le syndic avait été autorisé à engager la procédure, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de la société STESA :
Attendu que la société STESA fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en garantie dirigée contre l'UAP, alors, selon le moyen, "que l'étendue de la garantie due au titre d'une police dommages ouvrage s'apprécie, non au regard de la nature, mais au regard des désordres affectant l'ouvrage et couvre les dommages aux existants de la nature de ceux dont sont responsables en vertu de l'article 1792 du Code civil les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du même code, auxquels renvoie la garantie que la société immobilière des Cèdres avait contractuellement donné aux acquéreurs des appartements ;
que la cour d'appel a accueilli les demandes d'indemnités formées par le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires sur le fondement de cette garantie, reconnaissant ainsi nécessairement qu'il s'agissait de désordres de la nature dont sont responsables les constructeurs au sens des textes susvisés, peu important que le travail à l'origine de ces désordres ne soit pas la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil ;
que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, décider ensuite que la police "dommages-ouvrage", souscrite de l'UAP, ne couvrait pas ces désordres ;
qu'en statuant de la sorte, elle a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1792 du même code" ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, sans contradiction, que la société STESA était tenue contractuellement envers les acquéreurs en exécution des engagements pris par la SCI des Cèdres dans les actes de vente, mais que la garantie de l'UAP au titre de la police dommages-ouvrage, dont le bénéfice a été transmis au syndicat, n'était pas due, les travaux exécutés ne s'analysant pas en une opération de construction d'un ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires agissant individuellement :
Vu l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ;
Attendu que, pour déclarer nulles les assignations délivrées à M. P... et à l'UAP, l'arrêt retient que le syndic n'a pas été habilité à engager la procédure à l'encontre de l'UAP et qu'il ne peut être vérifié s'il l'a été à l'encontre de l'architecte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les assignations avaient également été délivrées à la requête de copropriétaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le premier moyen du pourvoi principal de la société STESA :
Vu les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
Attendu que, pour débouter la société STESA de ses demandes en garantie dirigées contre M. P... et la SMABTP, l'arrêt retient que la société STESA ne peut se faire garantir ni par les constructeurs, ni par leurs assureurs sur le fondement de l'article 1792 du Code civil puisqu'il ne s'agit pas d'une opération de construction ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société STESA invoquait aussi la responsabilité contractuelle de l'architecte et ne précisait pas le fondement juridique de sa demande dirigée contre la SMABTP, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en l'absence d'indivisibilité, il n'y a pas lieu d'étendre le bénéfice de la cassation aux époux I... qui n'ont pas formé de pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nulles les assignations en tant que délivrées à M. P... et à l'UAP à la requête des copropriétaires A..., C..., D..., G..., J..., N... et Q... et en ce qu'il a débouté la société STESA de ses demandes en garantie dirigées contre M. P... et la SMABTP, l'arrêt rendu le 12 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. P... à payer au GAMF et à M. L..., ensemble, la somme de 6 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. P... aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique