Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/01108 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXKP
Code Aff. :AP
ARRÊT N° AP
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 06 Juillet 2022, rg n° 21/00093
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
APPELANT :
Monsieur [N] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
substituéparMeFranckDIRASSE,avocataubarreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
S.A.R.L. [9] agissant par son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité de droit audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de Saint-Denis de la Reunion, substituée par Me Anne Laure SITALAPRESAD, avocate au Barreau de Saint-Denis de la Réunion
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2023 en audience publique, devant Aurélie POLICE, conseillère chargé d'instruire l'affaire, assisté de Jean-François BENARD, greffier placé, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 JUIN 2023;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Conseiller : Laurent FRAVETTE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 JUIN 2023
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Jean-François BENARD
LA COUR :
Exposé du litige':
M. [A], salarié de la société [9] (la société) en qualité d'ouvrier chaudronnier polyvalent, selon contrat à durée indéterminée du 18 avril 2017, a déclaré un accident du travail survenu le 6 février 2018 consécutif à un choc psychologique au travail et un traumatisme psychologique persistant.
Par décision du 27 avril 2018, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion
(la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a, par décision du 26 octobre 2018, déclaré la décision de la caisse inopposable à l'égard de l'employeur, en raison de l'absence de respect du principe du contradictoire.
Le 12 avril 2019, M. [A] a été licencié en raison de son absence perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise.
Par arrêt du 13 avril 2023, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a notamment confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il avait prononcé le licenciement nul mais débouté M. [A] de sa demande indemnitaire au titre d'un harcèlement moral.
Par requête expédiée le 4 mars 2021, M. [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en suite de l'accident du travail du 6 février 2018.
Par jugement rendu le 6 juillet 2022, le tribunal a déclaré M. [A] recevable en son action mais l'a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable et de ses autres demandes, a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [A] aux dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par M. [A] par acte du 28 juillet 2022.
Vu les conclusions déposées par M. [A] le 3 octobre 2022, auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience de plaidoiries'du 25 avril 2023';
Vu les conclusions déposées par la caisse le 18 octobre 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries';
Vu les conclusions déposées par la société le 8 novembre 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries';
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce':
Sur la mise en cause de l'assureur de la société [9]
Vu les articles L.452-3 alinéa 3 et L.452-4 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale';
La caisse sollicite de la cour d'enjoindre à la société de communiquer les nom et adresse de sa compagnie d'assurance, son numéro de police, le numéro de sinistre et de procéder à sa mise en cause.
D'une part, aucune obligation de s'assurer contre les conséquences de la faute inexcusable ne pesant sur l'employeur, il ne saurait lui être imposé de communiquer les coordonnées de son assureur, cette demande étant rejetée.
D'autre part, la mise en cause de l'assureur de la société n'étant nécessaire ni à la solution du litige, ni à l'action récursoire de la caisse, cette demande sera également rejetée.
Sur la faute inexcusable de l'employeur
Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail';
La faute inexcusable de l'employeur, visée à l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, est constituée par le manquement de l'employeur à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé de son salarié, alors qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est constant que la faute inexcusable ne se présume pas, que la preuve de cette faute incombe à la victime qui doit établir qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, M. [A] agit en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du travail du 6 février 2018.
Il ne produit ni la déclaration d'accident du travail ni le certificat médical initial désignant les lésions médicalement constatées. Il ressort toutefois du rappel des faits établi par la commission de recours amiable, dans son rapport du 26 octobre 2018, que la déclaration d'accident du travail établie le 21 février 2018 par l'employeur ne précise pas l'activité de la victime lors de l'accident, la nature de l'accident ou le siège et la nature des lésions tandis que le certificat médical établi le 6 février 2018 par le docteur [P] mentionne un «'choc psychologique au travail et un traumatisme psychologique persistant depuis'» assorti d'un arrêt de travail jusqu'au 16 février 2018.
M. [A] produit également plusieurs certificats médicaux dont celui du docteur [P] du 29 octobre 2018 dans lequel il certifie avoir «'consulté tout d'abord le 6/02/2018 pour un traumatisme psychologique important au travail, reconnu par accident du travail. J'avais du, le 9/02/2018, le diriger, pour une prise en charge, chez un psychiatre Dr [K], qui le suit jusqu'à présent. Son état de santé ne lui permet pas de reprendre le travail dans cette entreprise.'».
Dans le courrier du 9 février 2018, le docteur [P] indique en effet':'«'Cher confrère, Je vous adresse M. [A] [N], né le 21/05/85 32 ans qui est traumatisé après des propos insultants de son employeur. Se sent humilié, ses pensées sont obsessionnelles jour et nuit, en rapport avec tout ce qu'il s'est passé [...]'».
Dans un certificat du 23 octobre 2018, le docteur [K], psychiatre, certifie suivre M. [A] qui présente «'un état de stress traumatique grave lié à un incident professionnel grave survenu le six février 2018'».
S'agissant des circonstances de l'accident du travail du 6 février 2018, M. [A] a expliqué aux agents de la caisse, lors de l'enquête sur le caractère professionnel de l'accident (pièce n°2 / employeur) que':'«'Ce 06/02/2018 vers 11h00, mon patron est venu s'en prendre à moi, me reprochant la fabrication de pièces servant de support pour le vérin de la benne que nous fabriquons. Il me dit ''mais qu'est-ce-que tu fais'' C'est de la masturbation du cerveau.'' Je lui ai répondu que faisions ces pièces comme cela depuis le début. Il s'est ensuite emporté nous reprochant que la benne devait être finie ce jour-même, d'aller encore plus vite or, nous étions au maximum. Ensuite, s'emportant de plus belle, il dit ''c'est bon [N], on ne peut rien te dire, tu as toujours raison''. Continuant ses remarques, il m'a rabaissé, humilié du haut de l'escalier dans l'atelier me disant ''Je vais te dire la vérité, tu es comme un chien, tu aboies, tu aboies, la vérité ça fait mal, tu aboies, tu aboies.''.
Suite à cela, je lui ai dit ''ah bon, et bien je suis un chien''.
Sortant furieux du bureau de sa femme en me pointant du doigt, il me dit ''ne me menace pas, joue pas à cela avec moi, ne me menace pas''.'».
Ce récit des faits est confirmé par M. [W], soudeur, qui était présent dans l'atelier au moment des faits ainsi que par M. [Y], ouvrier polyvalent, et est reconnu par l'employeur.
Aux termes de ses écritures, la société ne conteste pas le caractère professionnel des lésions mais fait valoir que les propos qui lui sont reprochés ont été tenus sous le coup de l'énervement, que la conscience du danger n'est pas caractérisée et surtout qu'il n'y a jamais eu d'antécédent. Elle soutient que les relations entre l'employeur et ses salariées ont toujours été de bonne qualité et respectueuses.
Si la tenue de propos désobligeants et insultants à l'encontre de M. [A] le 6 février 2018 est établie, la récurrence de propos vexatoires de la part de l'employeur n'est pas démontrée, ainsi que la cour d'appel l'a jugé dans un arrêt du 13 avril 2023.
En effet, s'il ne résulte d'aucun des entretiens professionnels que l'employeur tiendrait à l'encontre des salariés, de façon habituelle, des propos agressifs ou insultants, il apparaît en revanche qu'une pression était reportée sur les salariés pour l'exécution des missions. M. [U] indique que le planning de travail n'est pas extensible, qu'il est impossible de prendre davantage de véhicules en travaux, qu'il existe une forte pression des clients et qu'il faudrait plus de main d''uvre. M. [T] et M. [Y] précisent que les délais impartis pour la réalisation des missions sont justes. M. [R], qui a remplacé M. [A], souligne qu'il faut travailler dans l'urgence et être sous pression, de sorte qu'il n'a d'ailleurs pas toujours le temps de mettre les équipements de protection.
C'est dans ce contexte de travail en urgence et de pressions que l'employeur a intimé l'ordre à M. [A] de poursuivre la production et de cesser de discuter les directives qui lui étaient données, alors que ce dernier soulignait la nécessité des travaux réalisés.
À cette occasion, la société avait ou aurait dû avoir conscience des risques psychosociaux auquel elle exposait son salarié.
Il est indéniable que les propos tenus ont en tout état de cause excédé l'exercice normal du pouvoir de direction, de sorte que la société a exposé son salarié à un danger spécifique dont elle aurait dû avoir conscience, lequel est à l'origine de l'apparition des lésions psychiques.
La société ne démontre en outre pas avoir mis en place des dispositifs pour prévenir tout risque. Sachant en effet que le travail devait s'effectuer fréquemment en urgence, elle ne justifie pas avoir pris des mesures pour éviter tout épuisement ou débordements verbaux, notamment par l'instauration d'un document unique d'évaluation des risques.
Le manquement de la société à son obligation légale de sécurité est donc établi.
En conséquence, il est jugé que l'accident du travail survenu le 6 février 2018 est dû à la faute inexcusable de la société, le jugement devant être infirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
1°) sur la majoration de la rente
Aux termes de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, «'Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.'(...)
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.».
En l'espèce, la majoration de la rente dont bénéficie M. [A] sera fixée à son maximum et cette majoration suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente fixé par la caisse.
2°) sur l'indemnisation complémentaire de M. [A]
Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du déficit fonctionnel permanent suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Dans sa décision du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel prévoit qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation, outre celle des chefs de préjudices expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
- les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1et suivants, L. 434-2 et suivants),
- l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-4) et par sa majoration (L. 452-2),
- les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l'indemnisation :
- du déficit fonctionnel temporaire qui n'est pas couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément,
- des dépenses liées à la réduction de l'autonomie à l'exception de l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte article L. 434 -2 alinéa 3).
En l'espèce, M. [A] sollicite une mesure d'expertise tendant à voir apprécier son préjudice corporel non réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale, en sorte qu'il sera désigné avant dire droit un expert à cette fin sans qu'il n'y ait lieu à ce stade d'écarter certains chefs de préjudice.
Il est toutefois souligné que l'indemnisation complémentaire des préjudices de la victime est strictement limitée aux conséquences de l'accident du 6 février 2018.
La caisse sera condamnée à faire l'avance des frais d'expertise.
Il sera sursis à statuer sur l'indemnisation complémentaire de M. [A].
3°) Sur la provision
M. [A] sollicite de se voir allouer une provision de 5 000 euros sur les chefs de préjudice devant être évalués.
Il ne résulte toutefois pas des certificats médicaux versés au débat d'élément quant à l'existence ou non de préjudice autre qu'un préjudice moral.
En conséquence, la demande de provision de M. [A] sera limitée à la somme de
1 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels et moraux.
4°) sur l'action récursoire de la caisse
Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les indemnités complémentaires accordées à la victime d'un accident du travail lui sont versées par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Aux termes de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.'».
En l'espèce, la caisse doit faire l'avance à M. [A] des sommes allouées au titre de son indemnisation complémentaire et au besoin elle sera condamnée en ce sens.
Subrogée dans les droits du salarié, elle est fondée, comme elle l'indique dans ses conclusions, à agir à l'égard de l'employeur, la société [9], dans la limite des dispositions des articles précités, étant précisé que l'irrégularité de la procédure de prise en charge de l'accident du travail par la caisse est sans incidence sur les conséquences financières de la faute inexcusable de l'employeur.
L'action récursoire de la caisse est donc fondée à l'égard de la société [9]. Elle sera condamnée à rembourser à la caisse les sommes avancées par la caisse au titre de l'indemnisation des préjudices, de la majoration de rente et des frais d'expertise.
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 6 juillet 2022 en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
Déboute la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion de ses demandes de communication des coordonnées et de mise en cause de l'assureur de la société [9]';
Dit que l'accident du travail dont a été victime M. [A] le 6 février 2018 est la conséquence de la faute inexcusable de la société [9], son employeur';
Ordonne la majoration à son taux maximum de la rente servie à M. [A], laquelle suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente partielle';
Ordonne avant-dire droit sur l'indemnisation complémentaire des préjudices personnels de M. [A] une expertise médicale judiciaire';
Dit que cette indemnisation est strictement limitée aux conséquences de l'accident du travail du 6 février 2018';
Désigne à cet effet le :
Docteur [D] [E]
CHU [11]-Service UHCD
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01] -
Courriel : [Courriel 7]
lequel aura pour mission, après avoir examiné M. [A], entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier notamment l'intégralité des certificats médicaux et le rapport d'évaluation du taux d'Ipp communiqué par la caisse, le protocole d'expertise du 25 mai 2021, pris connaissance des témoignages ou attestations, s'être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit ':
- les préjudices causés par les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation de son état de santé par M. [A],
- le déficit fonctionnel permanent à la date de la consolidation,
- son préjudice d'agrément,
- son préjudice esthétique,
- son préjudice sexuel,
- son préjudice d'établissement,
- le déficit fonctionnel temporaire,
- le besoin d'une assistance d'une tierce personne avant consolidation,
- et donner tout élément d'information permettant d'évaluer son préjudice résultant de la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle';
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, le président de la chambre sociale procédera à son remplacement';
Dit que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de trois mois';
Rappelle que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l'article 278 du Code de procédure civile ;
Alloue à M. [A] une provision de 1 000 euros à valoir sur son indemnisation, dont la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion devra lui faire l'avance';
Dit que la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion fera l'avance des honoraires de l'expert et la condamne au besoin en ce sens';
Condamne la société [9] à rembourser à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion les sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la majoration de rente, de l'indemnisation complémentaire des préjudices de M. [A] et des frais d'expertise';
Renvoie l'affaire à l'audience de conférence du président du 07 novembre 2023'à 14H00 ;
Dit que la notification de la décision vaudra convocation à l'audience';
Fait injonction aux parties de conclure sur l'indemnisation complémentaire des préjudices personnels de M. [A] dès réception du rapport d'expertise';
Sursoit à statuer sur les demandes indemnitaires ;
Réserve les dépens et les frais irrépétibles';
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, Conseiller, et par M. Jean-François BENARD, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,