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Cour de cassation, 03 avril 2002. 01-70.045

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-70.045

Date de décision :

3 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Anne de X..., épouse Castelnau, demeurant ..., 2 / Mme Agnès de X..., épouse Schulte, demeurant ..., 3 / Mlle Marie-France de X..., demeurant ..., 4 / M. Philippe de X..., demeurant ..., 5 / M. Hubert de X..., demeurant ..., 6 / M. Yves de X..., demeurant ..., 7 / M. Jean-Michel de X..., demeurant "Le Stang", Logonna-Daoulas, 29224 Daoulas, 8 / M. Bertrand de X..., demeurant ..., 9 / M. Bruno de X..., demeurant ..., tous héritiers de Mme Y..., née Lecomte, décédée le 3 août 1999, en cassation d'une ordonnance rendue le 25 janvier 2001 par le juge de l'expropriation du département de Seine-et-Marne, siégeant au tribunal de grande instance de Melun, au profit : 1 / du président du Syndicat intercommunal de Héricy, Samoreau et Vulaines, domicilié en l'Hôtel de ville, 77870 Vulaines-sur-Seine, 2 / du préfet de Seine-et-Marne, domicilié Hôtel de la préfecture, ..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP de X... et Courjon, avocat des consorts de X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 15 février 2002, la SCP de X... et Courjon, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom des consorts de X... se désister du pourvoi formé par eux contre une ordonnance rendue le 25 janvier 2001 par le juge de l'expropriation du département de la Seine-et-Marne, au profit du président du Syndicat intercommunal de Héricy Samoreau et Vulaines et du préfet de Seine-et-Marne ; Que ce désistement, intervenu après le dépot du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE aux consorts de X... du désistement de leur pourvoi ; Condamne les consorts de X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.

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