Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/239
N° RG 23/00484 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UCQK
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 06 Septembre 2023 à 11 heures 26 par La Cimade pour :
M. [N] [H]
né le 08 Septembre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 05 Septembre 2023 à 16 heures 36 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 5 septembre 2023 à 16h00;
En présence de M [B] [K], muni d'un pouvoir, représentant le préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 6 septembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [N] [H], assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 07 Septembre 2023 à 11 H 00 l'appelant et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 07 Septembre 2023 à 14 heures 00, avons statué comme suit :
Par arrêté du 04 juilet 2023 notifié le même jour, le Préfet d'Ille et Vilaine a fait obligation à Monsieur [N] [H] de quitter le térritoire français.
Par arrêté du 03 septembre 2023 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [N] [H] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 04 septembre 2023 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [N] [H] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 05 septembre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, dit que la procédure de garde à vue était régulière, dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration du 06 septembre 2023 Monsieur [N] [H] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que le Préfet n'avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation et avait commis une erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention dans la mesure où il avait un hébergement fixe avec sa compagne à une adresse qu'il avait déjà donnée lors d'un précédent placement en rétention.
Il fait valoir en outre que conformément aux dispositions de l'article 63 du Code de Procédure Pénale il a souhaité voir un médecin mais que l'examen sollicité n'avait pas eu lieu et conteste avoir refusé de recontrer le médecin.
Il fait grief enfin au Préfet de ne pas avoir fait diligence pour que sa rétention soit la plus courte possible dans la mesure où il n'a pas sollicité de routing alors que les autorités algériennes l'ont déjà reconnu.
A l'audience, Monsieur [N] [H] assisté de son Avocat, maintient les termes de sa déclaration d'appel.
Selon avis du 06 septembre 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance.
Le Préfet d'Ille et Vilaine conclut à la confirmation de l'ordonnance en rappelant notamment que l'intéressé ne dispose d'aucune garantie de représentation.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le défaut d'examen approfondi de la situation et l'erreur manifeste d'appréciation,
L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L612-3 du CESEDA précise que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, dans le cas où ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite.
En l'espèce, comme l'a relevé le juge des libertés et de la détention, le risque de fuite retenu par le Préfet dans son arrêté de placement en rétention est caractérisé par l'absence de de document d'identité et de voyage en cours de validité, l'absence de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale dans la mesure où l'adresse mentionnée dans l'attestation d'hébergement produite à l'audience est différente de celle déclarée en audition du 02 septembre 2023 et est ancienne et où enfin l'intéressé a déclaré refuser de se conformer à la mesure d'éloignement, n'a pas respecté la précédente mesure et n'a pas non plus respecté la mesure d'assignation à résidence. A l'audience il est dans l'incapacité de donner une adresse correspondant à l'attestation d'hébergement qu'il produit.
Selon certificat du 03 septembre 2023 à 1 h 20 le médecin requis pour procéder à l'examen médical de compatibilité avec la garde à vue a constaté que dans les locaux de l'hôtel de Police Monsieur [N] [H] refusait cet examen. Le procès-verbal de fin de garde à vue, signé par Monsieur [N] [H] mentionne également ce refus.
Monsieur [N] [H] n'apporte aucun élément à l'appui de sa contestation de ce refus.
La procédure de garde à vue est régulière.
L'article L741-3 du CESEDA oblige le Préfet à faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et à en justifier.
En l'espèce, le 03 septembre 2023, date de l'arrêté de placement en rétention, le Préfet a saisi les autorités algériennes d'une demande de laisser-passer. La délivrance de ce document conditionne la possibilité d'un départ effectif. Dès lors il ne peut être reproché au Préfet de ne pas avoir réservé un vol dans les 48 heures du placement en rétention.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 05 septembre 2023 ,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 2], le 07 septembre 2023 à 14 heures
LE GREFFIER PAR DELEGATION, LE CONSEILLER
[O] [Y]
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [N] [V] [E], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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