Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°397
DU : 20 Septembre 2023
N° RG 22/00454 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYRT
VTD
Arrêt rendu le vingt Septembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 20 Janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND (RG N°2021 001566)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. DOME CHAUFFAGE CLIMATISATION
immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 818 173 544
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. FONTAINES PETRIFIANTES
immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 332 264 704
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Pierre-Nicolas DEVAUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 08 Juin 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 20 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Fontaines Pétrifiantes de Saint-Nectaire a sollicité courant 2017 la SAS Dôme Chauffage Climatisation pour l'installation d'une pompe à chaleur.
Le 28 août 2017, la SARL Fontaines Pétrifiantes de Saint-Nectaire a accepté deux devis à cette fin pour un montant total de 31 672,80 euros TTC.
La pompe à chaleur a été installée et mise en service le 20 décembre 2017.
La SARL Fontaines Pétrifiantes de Saint-Nectaire s'est plainte de dysfonctionnements nécessitant plusieurs interventions de la SAS Dôme Chauffage Climatisation, et en mai 2018, la pompe à chaleur est tombée en panne.
Suite à l'intervention d'un expert amiable, un protocole d'accord a été signé entre les parties le 17 décembre 2018 prévoyant que :
- la mise en service de la pompe à chaleur avait eu lieu le 3 décembre 2018 ;
- le maître d'ouvrage a réceptionné l'ensemble des travaux sans réserve ;
- le reliquat restant dû par le maître d'ouvrage, soit 2 152,07 euros, serait payé à la SAS Dôme Chauffage Climatisation dans les 10 jours suivant notification du protocole.
N'ayant pas obtenu le règlement du solde restant dû, la SAS Dôme Chauffage Climatisation a saisi la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, qui par ordonnance sur requête du 23 juin 2020, a homologué l'accord amiable conclu entre les parties le 17 décembre 2018, et dit que ledit accord acquérait force exécutoire.
L'ordonnance a été signifiée à la SARL Fontaines Pétrifiantes de Saint-Nectaire le 21 juillet 2020, accompagnée d'un commandement aux fins de saisie vente.
Le solde restant dû était ainsi réglé.
Néanmoins, entre temps, la SARL Fontaines Pétrifiantes de Saint-Nectaire a constaté de nouveaux dysfonctionnements et a fait intervenir le fabricant de la pompe à chaleur, la société Atlantic. Après un déplacement sur les lieux le 5 juillet 2019, elle a établi un rapport mentionnant des anomalies. La SARL Fontaines Pétrifiantes de Saint-Nectaire a fait intervenir une nouvelle entreprise, la société Le Froid Electronique pour procéder aux réparations.
Par acte d'huissier du 19 février 2021, la SARL Fontaines Pétrifiantes de Saint-Nectaire a fait assigner la SAS Dôme Chauffage Climatisation devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand afin de voir, au visa des articles 1231-1 et 1104 du code civil, :
- constater que la SAS Dôme Chauffage Climatisation n'a pas installé un système de pompe à chaleur en bon état de fonctionnement ;
- constater qu'elle a été contrainte de faire réaliser les travaux pour un montant de 8 021,28 euros pour procéder à l'installation et à la réparation de la pompe à chaleur ;
- condamner en conséquence la SAS Dôme Chauffage Climatisation à lui payer la somme de 8021,28 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la SAS Dôme Chauffage Climatisation à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner la SAS Dôme Chauffage Climatisation à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal a :
- dit la SARL Fontaines Pétrifiantes recevable mais partiellement fondée en ses demandes ;
- débouté la SAS Dôme Chauffage Climatisation de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la SAS Dôme Chauffage Climatisation à payer et porter à la SARL Fontaines Pétrifiantes la somme de 7 819,68 euros à titre de dommages et intérêts ;
- débouté la SARL Fontaines Pétrifiantes et la SAS Dôme Chauffage Climatisation de leurs demandes de condamnation à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
- condamné la SAS Dôme Chauffage Climatisation à payer et porter à la SARL Fontaines Pétrifiantes la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la SAS Dôme Chauffage Climatisation aux dépens.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 1er mars 2022, la SAS Dôme Chauffage Climatisation a interjeté appel du jugement
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 30 mai 2022, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1231 du code civil et 496 du code de procédure civile, de :
- réformer le jugement ;
- débouter la SARL Fontaines Pétrifiantes de ses demandes, fins et conclusions tant irrecevables qu'infondées ;
- y faisant droit ;
- condamner la SARL Fontaines Pétrifiantes à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner la SARL Fontaines Pétrifiantes à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Elle expose qu'un protocole a été régularisé prévoyant qu'elle s'engageait à mettre en service la pompe à chaleur et que la SARL Fontaines Pétrifiantes s'engageait à régler le solde de la facture d'un montant de 2 152,07 euros ; que de son côté, elle a fait le nécessaire ; que sa facture n'a cependant pas été réglée ; que la société Fontaines Pétrifiantes n'a jamais régularisé le contrat d'entretien ; qu'elle était ainsi en droit, du fait du non-respect du protocole par la société intimée, de ne plus intervenir.
Elle constate que plusieurs mois plus tard, la société Fontaines Pétrifiantes a pris l'initiative de faire établir un diagnostic par la société Atlantic, et qu'elle a ensuite fait intervenir une autre société le 27 septembre 2019, 'pour pose et mise en service de pompe à chaleur' ; que la société Le Froid Electronique est à nouveau intervenue le 20 octobre 2020 'pour le remplacement du circulateur de la pompe à chaleur' ; qu'elle est encore intervenue le 20 octobre 2020 'pour le remplacement de la bouteille de mélange', le 18 novembre 2020 'pour des travaux d'eau sur le circuit de chauffage', le 18 novembre 2020 'pour l'installation de purgeurs sur le circuit de chauffage'. Aussi, elle estime que la société Le Froid Electronique est seule responsable de ces interventions et que la multiplicité de celles-ci est de nature à rapporter la preuve que cette société a manifestement manqué à ses obligations de résultat. Elle ajoute que l'intimée aurait dû au préalable faire réaliser une expertise judiciaire contradictoire.
Elle demande enfin de constater que la société intimée n'a formé aucun recours à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 juin 2020.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 19 août 2022, la SARL Fontaines Pétrifiantes de Saint-Nectaire demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1104 du code civil, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Dôme Chauffage Climatisation de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Dôme Chauffage Climatisation à lui payer les sommes de 7 819,68 euros à titre de dommages et intérêts, outre 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande présentée à titre de dommages et intérêts ;
- en conséquence, condamner la SAS Dôme Chauffage Climatisation à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner la SAS Dôme Chauffage Climatisation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que la SAS Dôme Chauffage Climatisation n'a jamais respecté son obligation tendant à livrer un matériel en bon état de fonctionnement : d'une part, la pompe à chaleur n'a jamais fonctionné correctement, et d'autre part, le contrat d'entretien prévu dans le devis n'a jamais été honoré dans la mesure où la SAS Dôme Chauffage Climatisation est revenue sur les termes du contrat en conditionnant le contrat d'entretien à un règlement annuel de 220 euros H.T.
A compter du mois de mai 2019, l'installation de la pompe à chaleur n'a cessé de dysfonctionner comme cela a pu être constaté par le constructeur Atlantic lors de son intervention en date du 12 août 2019. Elle a été contrainte de faire intervenir, sur les conseils du constructeur, la société Le Froid Electronique qui a procédé à plusieurs réparations. Elle a donc été obligée de débourser une somme de 7 819,68 euros pour que la pompe à chaleur puisse fonctionner correctement.
Par ailleurs, elle fait valoir qu'elle s'est à plusieurs reprises adressée à la société Dôme Chauffage Climatisation pour lui faire part du dysfonctionnement de la pompe à chaleur sans que cette dernière ne daigne réintervenir. En outre, si elle n'a pas retourné le contrat d'entretien signé, c'est simplement que ce dernier prévoyait un montant annuel de 220 € H.T., alors que le devis initial stipulait que le contrat d'entretien serait inclus pour les années 2018 et 2019.
Enfin, elle estime que son choix procédural n'a pas à être discuté, dans la mesure où elle a simplement préféré régler la somme de 2152,07 euros et engager la présente procédure, plutôt que former, en urgence, un recours en rétractation contre l'ordonnance qui, de toute façon, n'aurait pas eu la même finalité.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2023.
MOTIFS
- Sur la demande principale en dommages et intérêts
Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En outre, l'article 1231-1 énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, après acceptation du devis le 29 août 2017, la pompe à chaleur a été installée et mise en service le 20 décembre 2017.
Dans un courrier du 14 novembre 2018, la SARL Fontaines Pétrifiantes de Saint-Nectaire a mis en demeure la SAS Dôme Chauffage Climatisation d'intervenir suite à une panne de la pompe à chaleur depuis mai 2018, panne non résolue malgré les multiples échanges avec la société. Dans ce même courrier, elle rappelait que durant les premiers mois d'utilisation, plusieurs interventions avaient dû avoir lieu pour réglages liés à des dysfonctionnements.
A la suite de la venue d'un expert amiable, un protocole d'accord était signé entre les parties le 17 décembre 2018, faisant état de la mise en service de la pompe à chaleur en date du 3 décembre 2018, de la réception des travaux par le maître d'ouvrage sans réserve et de l'engagement de celui-ci à régler le solde de la facture, à savoir 2 152,07 euros.
Pourtant, dès le 9 janvier 2019, la SARL Fontaines Pétrifiantes de Saint-Nectaire faisait part par courriel à la SAS Dôme Chauffage Climatisation, des éléments suivants :
- le devis accepté faisait état de deux années d'entretien inclus dans le prix et elle s'étonnait de la proposition chiffrée pour ledit entretien faite par la société ;
- la température de sortie des planchers chauffants était trop élevée et nécessitait que l'entreprise passe à nouveau pour affiner le réglage.
Elle terminait son courrier en indiquant qu'elle remettrait le chèque au titre du solde de la facture à cette occasion.
La SAS Dôme Chauffage Climatisation n'est plus intervenue.
La SARL Fontaines Pétrifiantes de Saint-Nectaire n'a payé le solde de la facture qu'en 2020 dans le cadre d'une procédure judiciaire initiée par l'entreprise qui a sollicité l'homologation judiciaire de l'accord amiable et mis à exécution l'ordonnance.
Néanmoins, parallèlement, la pompe à chaleur a continué à dysfonctionner. La SARL Fontaines Pétrifiantes de Saint-Nectaire en apporte la preuve en produisant un rapport d'intervention du fabricant de la pompe à chaleur, la société Atlantic, en date du 12 août 2019.
Ainsi que l'a relevé le tribunal, il ressort de ce compte-rendu que l'installation était non conventionnelle ; que la pompe à chaleur indiquait des défauts (Erreur 125 et Erreur 370) ; que la température n'était pas appropriée à l'installation en place ('il est préconisé une température retour maxi capteur de 25°C alors que nous sommes ici aux alentours de 40°C').
L'appelante ne peut se prévaloir du fait que la SARL Fontaines Pétrifiantes de Saint-Nectaire n'a jamais régularisé le contrat d'entretien alors même que le devis accepté le 29 août 2017 prévoyait que le contrat d'entretien serait inclus pour les deux années 2018 et 2019, et qu'elle a lui a dressé un projet de contrat en la matière prévoyant une facturation annuelle à hauteur de 220 euros HT.
Au vu des constatations du fabricant, la SAS Dôme Chauffage Climatisation aurait dû intervenir, celle-ci ayant l'obligation de délivrer une pompe à chaleur en bon état de fonctionnement. Or, ce matériel a dysfonctionné de manière chronique à partir de son installation.
Le tribunal a, à juste titre, considéré que les défauts relevés par le fabricant avaient contraint la SARL Fontaines Pétrifiantes de Saint-Nectaire à faire appel à une autre entreprise qui lui avait été recommandée par le fournisseur.
Les factures dont il est sollicité le remboursement sont en lien avec les dysfonctionnements constatés et, le montant a été arrêté par le tribunal à juste à raison à hauteur de 7 819,68 euros.
La SAS Dôme Chauffage Climatisation ne peut se prévaloir de l'absence de contestation de l'intimée dans le cadre de l'ordonnance sur requête pour conclure au rejet de ses demandes. En effet, la SARL Fontaines Pétrifiantes de Saint-Nectaire disposait du droit d'engager une procédure au fond pour obtenir une condamnation à des dommages et intérêts plutôt que d'intervenir dans le cadre d'une procédure provisoire.
Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point.
- Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et procédure abusive
La SARL Fontaines Pétrifiantes de Saint-Nectaire ayant obtenu gain de cause, la procédure qu'elle a initiée ne peut être considérée comme abusive. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SAS Dôme Chauffage Climatisation doit nécessairement être rejetée.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la SARL Fontaines Pétrifiantes de Saint-Nectaire pour résistance abusive, cette dernière ne caractérise pas les éléments constitutifs de l'abus, elle-même ayant beaucoup tardé à solder la facture. Elle en sera déboutée.
Le jugement sera confirmé également sur le rejet de ces deux demandes.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant à l'instance, la SAS Dôme Chauffage Climatisation sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la SARL Fontaines Pétrifiantes de Saint-Nectaire une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, rendu contradictoirement,
Confirme le jugement déféré ;
Condamne la SAS Dôme Chauffage Climatisation aux dépens d'appel et à payer à la SARL Fontaines Pétrifiantes de Saint-Nectaire une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente