Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 24/00652 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FK2D
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL
23/00040
18 mars 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.R.L. [N] FRERES Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie PICARD de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉ :
Monsieur [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Mme [O] [E], défenseur syndical, régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 28 Novembre 2024 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Février 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 27 Février 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [H] [X] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL [N] FRERES à compter du 22 juin 2017, en qualité de maçon.
La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment de moins de 10 salariés s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 25 novembre 2022, Monsieur [H] [X] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 décembre 2022.
A compter du 25 novembre 2022, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 15 décembre 2022, Monsieur [H] [X] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 27 février 2023, Monsieur [H] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :
- de dire et juger que son licenciement pour faute grave est nul et en tout état de cause dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner la SARL [N] FRERES à lui verser les sommes suivantes :
- 3 500,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 5 549,00 euros au titre du préavis,
- 15 131,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans faute,
- 15 131,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 2 926,00 euros à titre de rappel de salaire,
- 1 000,00 euros de dommages et intérêts pour défaut de portabilité de mutuelle,
- 1 329,00 euros au titre des 244 indemnités de trajet non réglées,
- 633 euros de remboursement de la part mutuelle du 01 janvier au 16 janvier 2023,
- 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- d'ordonner la remise sous astreinte journalière de 50 euros, de l'attestation Pôle Emploi et le reçu pour solde de tout compte,
- de prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 18 mars 2024, lequel a :
- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [X] est nul et en tout état de cause dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL [N] FRERES à payer à Monsieur [H] [X] les sommes suivantes :
- 3 500,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 5 549,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés,
- 15 094,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans faute,
- 2 926,00 euros à titre des salaires et des congés payés afférents,
- 633 euros de remboursement de la part mutuelle de l'arrêt de travail maladie du 1er janvier 2023 au 16 janvier 2023,
- 1 000,00 euros de dommages et intérêts pour défaut de portabilité de mutuelle,
- condamné la SARL [N] FRERES à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [H] [X] du surplus de ses demandes,
- débouté Monsieur la SARL [N] FRERES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- rappelé qu'en application de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 2 522,27 euros bruts,
- condamné la SARL [N] FRERES aux dépens.
Vu l'appel formé par Monsieur [H] [X] le 04 avril 2024,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [H] [X] déposées sur le RPVA le 24 septembre 2024, et celles de la SARL [N] FRERES reçues au greffe de la chambre sociale le 25 octobre 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 novembre 2024,
La SARL [N] FRERES demande :
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 18 mars 2024 en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [X] est nul et en tout état de cause dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL [N] FRERES à payer à Monsieur [H] [X] les sommes suivantes :
- 3 500,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 5 549,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés,
- 15 094,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans faute,
- 2 926,00 euros à titre des salaires et des congés payés afférents,
- 633 euros de remboursement de la part mutuelle de l'arrêt de travail maladie du 1er janvier 2023 au 16 janvier 2023,
- 1 000,00 euros de dommages et intérêts pour défaut de portabilité de mutuelle,
- condamné la SARL [N] FRERES à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur la SARL [N] FRERES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL [N] FRERES aux dépens,
En conséquence :
- de dire et juger le licenciement de Monsieur [H] [X] fondé sur une faute grave,
- de dire et juger la demande de rappel de salaire sur les heures de trajet du chantier au dépôt infondée,
- de dire et juger sa demande de dommages et intérêts pour défaut de portabilité de la mutuelle injustifiée,
- de débouter Monsieur [H] [X] de l'intégralité de ses demandes,
*
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [H] [X] de sa demande au titre de l'indemnité de trajet,
- dire ne pas être saisie de la demande de Monsieur [H] [X] de demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- si par extraordinaire, la Cour s'estimait être saisie, de débouter Monsieur [H] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
*
Y ajoutant :
- de condamner Monsieur [H] [X] à verser à la SARL [N] FRERES la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour,
- de condamner Monsieur [H] [X] aux entiers dépens.
Monsieur [H] [X] demande :
- de dire et juger bien fondées les demandes de Monsieur [H] [X],
- en conséquence, de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 18 mars 2024 en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [H] [X] est nul et en tout état de cause dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL [N] FRERES à payer à Monsieur [H] [X] les sommes suivantes :
- 3 500,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 5 549,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés,
- 15 094,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans faute,
- 2 926,00 euros à titre des salaires et des congés payés afférents,
- 633 euros de remboursement de la part mutuelle de l'arrêt de travail maladie du 1er janvier 2023 au 16 janvier 2023,
- 1 000,00 euros de dommages et intérêts pour défaut de portabilité de mutuelle,
- condamné la SARL [N] FRERES à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL [N] FRERES aux dépens, et condamner la SARL [N] FRERES en tous dépens éventuels, lesquels comprendront les frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision par voie d'huissier de justice et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier en application des dispositions des articles 10 à 12 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par décret n°2001-212 de mars 2001 portant la fixation des tarifs des huissiers en matière civile,
Statuant à nouveau :
- de débouter la SARL [N] FRERES de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- de condamner la SARL [N] FRERES à payer à Monsieur [H] [X] les sommes suivantes :
- 15 131,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 1 369,00 euros à titre de rappel sur indemnité de trajet (244 indemnités à 5,61 euros),
- 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SARL [N] FRERES aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [H] [X] déposées sur le RPVA le 24 septembre 2024, et de la SARL [N] FRERES reçues au greffe de la chambre sociale le 25 octobre 2024.
Sur la licenciement pour faute :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Le vendredi 25 novembre 2022 à 7h30 dans les locaux de l'entreprise, alors que Monsieur [L] [N], gérant de l'entreprise, effectuait un rappel des règles qui doivent être appliquées à vous et Monsieur [C], concernant le rangement du matériel de chantier en fin de journée, vous vous êtes emporté et avez tenus des propos inadmissibles à son encontre.
Vos réponses au rappel de ces règles ont été :
- dénigrer les compétences des gérants de la société (« tu n'y connais rien, sans moi vous n'êtes capables de rien à par mettre votre cul dans une pelleteuse ») ;
- insultes répétées (« gros con, idiot, abruti ») ;
- menace de coups physiques (« dégage ou je vais te frapper, démonter, mettre ta tête dans ton gros cul »).
Malgré un rappel des termes de votre contrat de travail et des heures de présence en entreprise, votre réponse a été la suite : « je n'en ai rien à foutre, tu n'as tien à me dire, je fais les heures que je veux ».
Devant de tel propos, Monsieur [N] a dû également élever la voix pour se faire entendre, mais contrairement à vous, dans un total respect, sans insultes, ni menaces.
Monsieur [T] [N] était également présent sur la fin de cet épisode inadmissible.
Nous vous rappelons que vous êtes titulaire d'un contrat de travail, ce qui implique une relation contractuelle et un lien de subordination. En tant que salarié vous devez exécuter un travail à accomplir reçu de votre employeur et vous soumettre aux pouvoirs de direction de celui-ci. Je suis, en tant qu'employeur, la personne qui vous donne les instructions relatives aux conditions d'exécution du travail à accomplir, vous êtes donc tenu de respecter mes directives. Au vu de votre poste et de votre qualification, maçon coefficient 250, qui est un coefficient équivalent à chef d'équipe, nous nous attendons à un comportement exemplaire et professionnel de votre par. » (pièce n° 2 de l'appelant).
La société [N] produit l'attestation de Monsieur [C], salarié de l'entreprise, qui indique avoir vu et entendu Monsieur [H] [X] insulter leur patron, Monsieur [L] [N], en employant les termes « d'imbécile, d'idiot, d'abrutit » et vouloir se battre avec lui (pièce n° 7).
La société produit aussi l'attestation du père de Monsieur [L] [N], qui indique qu'une « altercation houleuse » opposait son fils à Monsieur [H] [X], lequel avait insulté ce dernier en ces termes : « gros con, idiot », « dégage, je vais te mettre la tête dans ton gros cul » et voulait en venir aux mains avec lui. Il précisait qu'il avait été déjà lui-même en butte à l'agressivité de Monsieur [H] [X] (pièce n° 8).
L'employeur produit également les attestations de trois autres salariés, qui n'avaient pas été témoins des faits, faisant état du caractère agressif de Monsieur [H] [X] (pièces n° 10, 14 et 24).
L'employeur précise que l'altercation trouve son origine dans le fait d'avoir demandé à Monsieur [H] [X] de ranger les outils et non, comme il le prétend, à propos d'une modification de son temps de travail.
Il indique également qu'il n'a pas été lui-même agressif envers Monsieur [H] [X].
Monsieur [H] [X] expose que le jour des faits, l'employeur avait annoncé aux salariés le changement de leurs horaires de travail, « avec agressivité, en employant un vocabulaire dégradant » ; qu'il avait expliqué que cela n'était pas compatible avec ses obligations familiales, ayant un enfant en bas âge à récupérer après le travail ; que lorsqu'il avait constaté que tout dialogue avec Monsieur [N] était impossible, il avait voulu quitter les lieux mais en avait empêché physiquement par ce dernier ; qu'il « n'a fait que de se défendre et essayer de conserver sa dignité ».
Il produit une « attestation d'accompagnement du conseiller salarié », Monsieur [D], qui l'avait assisté pendant l'entretien préalable au licenciement, datée du 26 décembre 2022, et une seconde attestation du 3 juillet 2023, rédigée par ce dernier, dans les formes prévues par l'article 202 du code de procédure civile.
Le conseiller du salarié expose dans ces deux documents, qu'il ressortait de l'entretien préalable que le conflit opposant Monsieur [H] [X] à son employeur le jour des faits était relatif à la modification de l'horaire de fin la journée de travail, « suite à un problème de rangement de matériel » ; que Monsieur [H] [X] avait expliqué que ce n'était pas compatible avec ses obligations familiales ; que l'employeur « reconnaît avoir répondu fermement », « avoir dénigrer les enfants de Monsieur [H] [X] et sa vie familiale », avoir posé sa main sur le torse de ce dernier pour l'empêcher de quitter les lieux et reconnaît enfin que Monsieur [H] [X] « ne l'a pas physiquement menacé » (pièces n° 7 à 7-4).
Enfin, Monsieur [H] [X] produit le courrier qu'il a adressé à l'employeur dans lequel il mentionne l'agressivité verbale et physique de ce dernier et « une dispute assez virulente » les ayant opposés (pièce n° 9).
Motivation :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il ressort de l'« attestation d'accompagnement du conseiller salarié » rédigée par Monsieur [M], que l'employeur a reconnu, lors de l'entretien préalable au licenciement, avoir été agressif verbalement et avoir tenté d'empêcher physiquement Monsieur [H] [X] de quitter les lieux ; qu'il a également reconnu n'avoir pas été physiquement menacé par le salarié.
Il en ressort en outre que l'origine de l'altercation était un changement d'horaires imposé à Monsieur [H] [X], contrairement à ce qu'affirme l'employeur.
La cour relève que la société [N] ne prétend pas que le conseiller du salarié et Monsieur [H] [X] se connaissaient préalablement à l'entretien, ni ne fait valoir d'élément permettant de remettre en cause l'impartialité du premier.
Dès lors, compte-tenu des circonstances dans lesquelles les faits reprochés à Monsieur [H] [X] sont intervenus et notamment du comportement provocant de l'employeur à son égard, le licenciement apparaît comme une sanction disproportionnée et sera donc jugé sans cause réelle et sérieuse ; le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Monsieur [H] [X] demande la somme de 15 094 euros à ce titre.
L'employeur s'oppose à cette demande.
Motivation :
Il n'est pas contesté que la société [N] emploie moins de 11 salariés.
Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice.
Dès lors, compte-tenu de l'ancienneté de Monsieur [H] [X] au moment de son licenciement, la société [N] devra lui verser la somme de 1000 euros à titre d'indemnité, en application de l'article L. 1235-3 alinéa 3.
Sur la demande de dommages et intérêts pour « préjudice moral » :
Monsieur [H] [X] indique son état de santé s'est dégradé après son licenciement, qu'il s'est vu privé d'emploi pendant plusieurs semaines et que sa rémunération actuelle est inférieure à celle qu'il percevait dans son ancien emploi.
L'employeur fait valoir que Monsieur [H] [X] n'ayant pas relevé appel incident du jugement du conseil de prud'hommes, le rejet de cette demande est devenu définitif.
Motivation :
Monsieur [H] [X] et l'employeur n'ayant pas relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour « préjudice moral », la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par Monsieur [H] [X] à hauteur de cour n'est pas recevable.
Sur les demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférant :
Le licenciement pour faute grave étant sans cause réelle et sérieuse et l'employeur ne contestant pas à titre subsidiaire le quantum des sommes demandées par Monsieur [H] [X], il devra lui verser les sommes demandées, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappels de salaire au titre « des heures de trajet du chantier au dépôt » :
Monsieur [H] [X] fait valoir que ses temps de trajet entre ses chantiers et le dépôt de l'entreprise ne lui ont pas été payés. Il demande à ce titre les sommes de 2660 euros, outre 266 euros au titre des congés payés.
L'employeur fait valoir que Monsieur [H] [X] a été rémunéré de ses temps de trajet et qu'il ne démontre pas le contraire.
Motivation :
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures de travail non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures de travail non rémunérées, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Monsieur [H] [X] détaille dans ses conclusions les dates auxquelles ses heures de trajet entre ses chantiers et les locaux de l'entreprise ne lui auraient pas été rémunérées.
L'employeur indique qu' « il ressort des bulletins de salaire que le paiement d'heures mensuelles majorées, ainsi que des heures supplémentaires, ce qui prouvent que les éventuelles heures de trajet étaient indemnisées » et qu'en tout état de cause tous ses chantiers sont proches de son siège, « de sorte qu'il n'est pas rare que les salariés viennent et repartent directement avec leur véhicule personnel sans passer par le siège social ».
La cour constate que la rémunération des temps de trajet de Monsieur [H] [X] entre les locaux de l'entreprise et les chantiers n'apparaissent pas sur les bulletins de salaire et l'employeur ne produit aucune autre pièce à cet égard.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes de Monsieur [H] [X], le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande d'indemnités de trajet :
Monsieur [H] [X] et l'employeur n'ayant pas relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappels de salaire au titre de « ses heures de trajet du chantier au dépôt », la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par Monsieur [H] [X] à hauteur de cour n'est pas recevable.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du défaut de portabilité de la mutuelle :
Monsieur [H] [X] fait valoir qu'il a été en arrêt maladie du 1er janvier 2013 eu 16 janvier 2023 ; que son organisme complémentaire PRO BTP l'a informé de ce qu'il ne serait pas pris en charge pour son arrêt maladie, ayant été radié le 15 décembre 2022 ; qu'en conséquence il n'a perçu les indemnités journalières versées par la CPAM, soit 668,16 euros (pièces n° 5-1 et 5-2).
Il réclame en conséquence le paiement des sommes qui auraient dû lui être versées par la caisse complémentaire, ainsi que 1000 euros de dommages et intérêts au titre du défaut de portabilité de la prévoyance.
L'employeur fait valoir qu'il a informé le salarié, dans la lettre de licenciement, qu'il bénéficiait de la portabilité des couvertures de santé et de prévoyance et qu'il lui appartenait de prendre contact avec la PRO BTP afin de justifier du respect des conditions pour l'ouverture du droit au maintien.
Il fait en outre valoir que Monsieur [H] [X] ne démontre l'existence d'aucun préjudice justifiant sa demande de dommages et intérêts.
Motivation :
Il résulte de l'article L. 911-8 3° que « L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail ».
En l'espèce, la société [N] ne démontre pas avoir accompli cette démarche.
En conséquence, c'est par une juste appréciation du fait et du droit, que le conseil de prud'hommes, dont la cour adopte les motifs, a condamné l'employeur à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 633 euros au titre du remboursement de la part mutuelle de l'arrêt de travail maladie du 1er janvier 2023 au 16 janvier 2023.
En revanche, Monsieur [H] [X] ne faisant valoir aucun autre préjudice que lui aurait causé la-non portabilité de son assurance complémentaire, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de 1000 euros, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.
En outre, par application de l'article L. 1235-4 du code du travail la société [N] devra rembourser des indemnités chômage éventuellement versées par France Travail à Monsieur [H] [X] postérieurement à son licenciement, dans la limite de 3 mois.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société [N] devra verser à Monsieur [H] [X] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irréfragables et sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, ,
CONSTATE que le jugement du conseil de prud'hommes d'EPINAL ayant débouté Monsieur [H] [X] de sa demande d'une somme de 1369 euros au titre des indemnités de trajet est définitif,
CONSTATE que le jugement du conseil de prud'hommes d'EPINAL ayant débouté Monsieur [H] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour « préjudice moral » est définitif,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal, en ce qu'il a jugé le licenciement de Monsieur [H] [X] sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société [N] à lui verser les sommes suivantes :
- 3500 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 5043,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 504,37 euros au titre des congés payés y afférant,
- 2660 euros à titre de rappels de salaires, outre 266 euros au titre des congés payés y afférant,
- 633 euros au titre du remboursement de la part mutuelle maladie du 1er janvier au 16 janvier 2023
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et en ce qu'il a condamné la société [N] aux dépens ;
INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes d'EPINAL en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU
Condamne la société [N] à verser à Monsieur [H] [X] la somme de 1000 euros d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y AJOUTANT
Condamne la société [N] à verser à Monsieur [H] [X] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [N] aux dépens,
Ordonne le remboursement par la société [N] des indemnités chômage éventuellement versées par France Travail à Monsieur [H] [X] postérieurement à son licenciement, dans la limite de 3 mois.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pages