Cour de cassation, 12 décembre 1989. 88-83.583
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-83.583
Date de décision :
12 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Henri, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 1988, qui, dans la procédure suivie contre Y... Marcel du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé à 250 000 francs le montant de l'incapacité permanente partielle subie par X... ;
" aux motifs que celle-ci caractérisée par les séquelles suivantes, à savoir, déformation importante du genou droit (absence de rotule) amyotrophie crurale droite, limitation de flexion du genou droit, boiterie importante avec membre inférieur en impossibilité d'accomplir les mouvements d'accroupissement et d'agenouillement, étant précisé que tant du rapport de l'expert que des autres renseignements produits cette incapacité a eu un retentissement certain sur le plan professionnel pour la victime qui n'a pu continuer à exercer sa profession d'électricien et qui est inscrit à l'ANPE depuis le 2 août 1985 mais que toutefois un reclassement professionnel est tout à fait envisageable selon l'avis du docteur Z..., dernier expert commis ;
" alors que l'appréciation de l'étendue de l'incapacité permanente partielle devant se faire in concreto autrement dit en fonction de la situation de la victime, la Cour qui, pour évaluer cette incapacité permanente partielle à la somme s'est référée à la possibilité pour X... d'un reclassement professionnel ultérieur sans répondre à ses conclusions faisant valoir que non seulement depuis 1985 il était inscrit comme demandeur d'emploi et ce sans succès mais que de plus, âgé aujourd'hui de 47 ans ses chances de réinsertion devenaient de plus en plus illusoires dans le contexte actuel, n'a pas, en se référant à une considération d'ordre théorique qui ne prenait pas en considération la situation concrète de M. X..., légalement justifié sa décision " ;
Attendu que le moyen se borne à critiquer l'appréciation souveraine, dans la limite des conclusions des parties, par les juges du fond, du préjudice subi par la victime au titre de l'incapacité permanente partielle ;
Que, dès lors, il ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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