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Cour de cassation, 08 juillet 1997. 96-40.175

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-40.175

Date de décision :

8 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1995 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Z..., ès qualités de syndic de la société Floralux, société à responsabilité limitée et mandataire liquidateur de la SARL le Jardin de Paris, demeurant ..., 2°/ de M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Nouvelle Floralux Le Jardin de Paris, demeurant ... défenderesses à la cassation ; En présence de : 1°/ l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est ..., 2°/ les AGS, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu qu'un premier arrêt du 13 décembre 1994 a constaté la péremption de l'instance en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse engagée par Mme Y... à l'encontre de M. A..., es-qualité de syndic de la société Floralux et de liquidateur de la Société nouvelle Floralux; qu'un second arrêt du 8 novembre 1995 a déclaré irrecevable une nouvelle demande en paiement de rappel de salaires et d'indemnités de rupture en raison de la péremption de l'instance constatée par le premier arrêt et du principe de l'unicité de l'instance ; Mais attendu que l'arrêt du 13 décembre 1994 ayant été cassé par arrêt de ce jour, il s'ensuit que l'arrêt actuellement attaqué qui en constitue la suite se trouve annulé par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à statuer ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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