Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00066
N° Portalis DBV3-V-B7H-VTQA
AFFAIRE :
S.A.S. DAUPHINÉ ISOLATION ENVIRONNEMENT
C/
[N] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire d'ARGENTEUIL
N° Section : I
N° RG : F 21/00169
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christophe DEBRAY
Me Edouard GAVAUDAN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. DAUPHINÉ ISOLATION ENVIRONNEMENT
N° SIRET : 421 34 7 0 06
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Mathilde BAESTLE, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
APPELANTE
****************
Monsieur [N] [F]
né le 01 Mai 1999 à [Localité 5] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Edouard GAVAUDAN de la SELARL GAVAUDAN, Plaidant / Constitué, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 14 -
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro du 07/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [F] a été engagé par la société Dauphiné isolation environnement suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 13 mai 2019 en qualité d'opérateur amiante, niveau 1, position 2, coefficient 170, avec le statut d'ouvrier.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment.
Le salarié a fait l'objet de quatre lettres recommandées de l'employeur en date des 23 juillet 2019, 16 octobre 2019, 25 mai 2020, 12 août 2020 lui reprochant des absences injustifiées.
Le 9 septembre 2020, le salarié a fait l'objet d'un avertissement pour absences injustifiées les 9 et 12 juin 2020.
Par lettre du 18 mars 2021, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 26 mars 2021.
Par lettre du 31 mars 2021, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave.
Contestant son licenciement, le 9 juin 2021 M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 7 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- dit que le licenciement de M. [F] intervenu le 31 mars 2021 a une cause réelle et sérieuse,
- dit que la faute grave n'est pas caractérisée,
- condamné la Sas Dauphiné isolation environnement prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [F] les sommes suivantes :
* 1 820,04 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 182 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 872,10 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 100 euros toutes taxes comprises au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire sur le tout,
- débouté M. [F] pour le surplus des demandes,
- condamné M. [F] à verser à la Sas Dauphiné isolation environnement la somme de 921,98 euros au titre du trop-perçu,
- débouté la Sas Dauphiné isolation environnement de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé la moyenne des salaires à 1 820,04 euros bruts,
- mis les entiers dépens à la charge de la Sas Dauphiné isolation environnement y compris l'ensemble des frais d'exécution par un commissaire de justice.
Le 5 janvier 2023, la société Dauphiné isolation environnement a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 août 2023, la société Dauphiné isolation environnement demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [F] intervenu le 31 mars 2021 a une cause réelle et sérieuse,
- dit que la faute grave n'est pas caractérisée,
- l'a condamnée, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [F] les sommes suivantes :
* 1 820,04 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 182 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 872,10 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 100 euros toutes taxes comprises au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire sur le tout,
- l'a déboutée de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé la moyenne des salaires à 182,04 euros bruts,
- mis les entiers dépens à sa charge y compris l'ensemble des frais d'exécution par un commissaire de justice,
- confirmer le jugement sur l'ensemble des autres dispositions,
- statuant à nouveau, après avoir infirmé sur les chefs du jugement critiqué, juger que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [F] est bien fondé,
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- en tout état de cause, condamner M. [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 juin 2023, M. [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que la faute grave n'est pas caractérisée et a condamné la société Dauphiné isolation environnement à lui payer les sommes de :
* 1 820,04 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 182 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 872,10 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts relative au non-respect de la législation et de la réglementation en matière d'amiante et de plomb,
- condamner la société Dauphiné isolation environnement à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation amiante plomb,
- débouter la société Dauphiné isolation environnement de toutes ses demandes,
- condamner la société Dauphiné isolation environnement à lui payer la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Dauphiné isolation environnement aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 7 mai 2024.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :
« Monsieur,
Nous faisons suite à l'entretien préalable du 26 mars 2021, au cours duquel vous ne vous êtes pas présenté, et vous informons que nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Cette décision est motivée par les faits suivants :
Nous avons constaté que, vous ne vous êtes pas présenté à votre travail depuis le 5 mars 2021 et vous ne nous avez adressé aucun justificatif de votre absence.
Dans l'impossibilité de vous joindre, et compte tenu de votre silence, par courrier recommandé en date du 11 mars 2021 (réceptionné par vos soins le 12 mars 2021), nous vous avons mis en demeure de nous adresser un justificatif de votre absence et le cas échéant, de reprendre votre travail.
Malheureusement celle-ci est restée lettre morte. Vous ne nous avez pas informés des raisons de votre absence et vous n'avez ni repris votre travail, ni fourni de justificatif de votre absence.
Vous avez persisté dans votre silence et votre absence injustifiée s'est poursuivie.
Vous n'êtes pas sans savoir que conformément au règlement intérieur article 17: « Toute absence quelle qu'en soit le motif devra être justifiée dans un délai de 48 heures et en cas de maladie ou d'accident par l'envoi d'un certificat médical indiquant la durée probable de l'absence. A défaut et après mise en demeure, l'absence injustifiée pourra faire l'objet d'une sanction ou d'une mesure de licenciement prévue par le présent règlement ». Et que votre comportement est en totale contradiction avec les dispositions de l'article 6.11 de la convention collective nationale des entreprises du bâtiment (ouvrier) + 10 salariés N°3258/IDCC1597, dont relève notre entreprise.
De même, vous n'ignorez pas que votre absence injustifiée, imprévue et prolongée caractérise un comportement fautif inacceptable. De tels faits, qui sont au demeurant inacceptables, constituent de toute évidence un grave manquement à vos obligations découlant de votre contrat de travail, et en particulier, à celle de loyauté telle que prévue à l'article L.1222-1 du Code du travail.
Par ailleurs, cette absence de longue durée perturbe le fonctionnement normal des chantiers et nous met dans l'impossibilité de pourvoir efficacement à votre remplacement.
Ces faits constituent un manquement grave à vos obligations contractuelles et dénotent une volonté délibérée de ne pas exécuter loyalement votre contrat de travail.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Cette attitude nous contraint donc à rompre nos relations contractuelles et à vous licencier pour faute grave.
Cette mesure prendra effet dès l'envoi du présent courrier, la preuve du dépôt du RAR faisant foi.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement sans préavis, ni indemnité. »
L'employeur soutient que le licenciement est fondé dès lors que le salarié n'est plus venu travailler sans justifier de son absence, en dépit d'une mise en demeure. Il rappelle que le salarié a déjà fait l'objet de quatre courriers recommandés et d'un avertissement pour des faits similaires.
Le salarié reprend à son compte les motivations du jugement rendu par le conseil de prud'hommes.
Sur le bien fondé du licenciement, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, 'tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est motivé par une cause réelle et sérieuse'.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
La lettre de licenciement énonce, en substance, le grief d'absence injustifiée depuis le 5 mars 2021 à l'encontre du salarié.
En l'espèce, l'employeur verse aux débats une lettre recommandée du 11 mars 2021, présentée le 12 mars 2021, mettant en demeure le salarié de justifier de son absence depuis le 5 mars 2021 dans les 48 heures.
En l'absence de justification apportée par le salarié dans le délai imparti, le grief d'absence injustifiée depuis le 5 mars 2021 est établi, aucune disposition n'exigeant une seconde mise en demeure et un délai supérieur entre la mise en demeure et la convocation à entretien préalable.
En outre, le salarié présente un passif disciplinaire puisqu'il a fait l'objet d'un avertissement et de quatre courriers recommandés pour des faits de même nature.
Par conséquent , le licenciement est fondé sur une faute rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et impliquant son éviction immédiate, caractérisant une faute grave. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
M. [F] sera débouté de ses demandes en conséquence en indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité légale de licenciement et le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Dauphiné isolation environnement à verser à M. [F] les sommes suivantes :
1 820,04 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
182 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
872,10 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Sur le respect de la législation et réglementation
Le salarié sollicite des dommages et intérêts pour non-respect de la législation et de la réglementation en matière d'amiante et de plomb reprenant à son compte les motivations du jugement rendu par le conseil de prud'hommes.
L'employeur conclut au rejet de la demande.
Aux termes de l'article R. 4412-120 dans sa version en vigueur, 'l'employeur établit, pour chaque travailleur exposé, une fiche d'exposition à l'amiante indiquant :
1° La nature du travail réalisé, les caractéristiques des matériaux et appareils en cause, les périodes de travail au cours desquelles il a été exposé et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
2° Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles ;
3° Les procédés de travail utilisés ;
4° Les moyens de protection collective et les équipements de protection individuelle utilisés.'
Aux termes de l'article R. 4412-160 du code du travail, 'un suivi individuel renforcé des travailleurs est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 :
1° Soit si l'exposition à une concentration de plomb dans l'air est supérieure à 0,05 mg/ m ³, calculée comme une moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de huit heures ;
2° Soit si une plombémie supérieure à 200 µg/ l de sang pour les hommes ou 100 µg/ l de sang pour les femmes est mesurée chez un travailleur.'
Il ressort du dossier que le salarié, qui participait à des travaux de retrait d'amiante, faisait l'objet d'un suivi médical renforcé, comme noté par le médecin du travail lors de la visite médicale d'embauche du 12 juin 2019, l'employeur ayant respecté la réglementation sur ce point.
En outre, le salarié a bénéficié d'une formation au recyclage de l'amiante les 21 et 22 février 2018, et s'est vu délivrer une attestation de compétence amiante valable jusqu'au 22 février 2021. Le salarié ayant été en arrêt maladie lors de l'expiration de cette attestation puis en absence injustifiée, il ne peut être tenu rigueur à l'employeur de son absence de renouvellement de l'attestation et l'employeur a également respecté la réglementation sur ce point.
Par ailleurs, le salarié verse aux débats l'attestation d'exposition à l'amiante, qui diffère des fiches d'exposition à l'amiante susmentionnées et qui est bien conforme à la réglementation, les mentions relatives aux fiches d'exposition ne lui étant pas applicables, le détail figurant dans les fiches d'exposition.
Enfin, l'employeur justifie que suite à l'exposition du salarié au plomb sur le chantier Saint-Michel Notre-Dame de septembre 2019 faisant suite à l'incendie de Notre-Dame le 15 avril 2019, une demande de plombémie a été faite pour l'ensemble du personnel exposé, comprenant le salarié, au vu du courriel de M. [X], conducteur de travaux, du 29 août 2019 et de son attestation du 10 janvier 2022, l'ordonnance correspondante ayant été remise au salarié.
Par conséquent, aucun manquement à la législation et la réglementation en matière d'amiante et de plomb n'est établi. Le jugement du conseil de prud'hommes doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle en remboursement de trop-perçu
Le salarié sollicite le rejet de la demande, reprenant à son compte les motivations du jugement.
L'employeur sollicite la confirmation de la demande.
Le jugement ayant constaté que le salarié ne contestait pas devoir une somme de 921,98 euros à titre de trop-perçu, il doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [F] à payer à la société Dauphiné isolation environnement la somme de 921,98 euros à titre de trop-perçu.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [F] succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M. [N] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la législation et réglementation amiante et plomb,
- condamné M. [N] [F] à payer à la société Dauphiné isolation environnement la somme de 921,98 euros à titre de trop perçu,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [N] [F] est fondé sur une faute grave,
Déboute M. [N] [F] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement,
Condamne M. [N] [F] aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président