Cour de cassation, 13 octobre 1988. 86-43.517
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-43.517
Date de décision :
13 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert Z..., demeurant ... à Deuil-la-Barre (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1986 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, 2ème section) au profit de la société AVIVA, AGENCE NORD, ... (Val-d'Oise),
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; MM. Leblanc, Combes, Gaury, Zakine, conseillers ; M. X..., Mme Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mai 1986) d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par lui contre un jugement l'ayant débouté de ses demandes tendant à voir condamner la société Aviva, son employeur, à lui payer une certaine somme à titre de remboursement de frais de déplacement et une autre somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, selon le pourvoi, le jugement avait à bon droit été rendu en premier ressort dès lors que, en demandant que lui fût appliqué, pour l'évaluation de ses frais de déplacement, le barême publié au bulletin officiel de la direction générale des impôts, M. Z... avait demandé la consécration du principe d'un droit et, seulement à titre subsidiaire, l'évaluation pécuniaire en résultant ; Mais attendu que, peu important la qualification erronée de leur décision par les premiers juges, les juges d'appel ont justement retenu que l'application du barême susvisé sollicitée par M. Z... n'était qu'un moyen invoqué à l'appui de la demande en remboursement de frais de déplacement et que, dès lors que celle-ci avait pour seul objet de voir condamner l'employeur au paiement d'une somme déterminée dont le montant n'excédait pas le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, la décision rendue n'était pas susceptible d'appel ; Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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