Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 23 MAI 2023
(n° / 2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20716 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2WJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2022 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2022P01305
APPELANTE
S.A.S. DISNEY HOT CHICKEN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 880 591 947,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Remo FRANCHITTO, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1628,
INTIMES
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [E] [V], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311,
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE:
SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES 'MJA', prise en la personne de Maître [E] [V], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 24 janvier 2023, et ses observations orales lors de l'audience .
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Disney hot chicken, immatriculée le 14 janvier 2020, a pour activité la restauration rapide et la vente de sandwichs variés et de boissons non alcoolisées.
Sur requête du ministère public et par jugement réputé contradictoire du 30 novembre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité à son égard, nommé la SELAFA MJA, prise en la personne de
Me [E] [V], en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 31 mai 2021.
Par déclaration du 8 décembre 2022, la société Disney hot chicken a fait appel de ce jugement dont l'exécution provisoire a été arrêtée par ordonnance du 26 janvier 2023.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 mars 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter les intimés de toutes leurs demandes, de juger qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements et qu'elle est in bonis et d'ordonner que la publicité de l'arrêt à intervenir sera effectuée sans délai, à titre subsidiaire de débouter les intimés de toutes leurs demandes, de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre et d'ordonner que la publicité de l'arrêt à intervenir sera effectuée sans délai, en tout état de cause de condamner la SELAFA MJA à lui payer à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 17 mars 2023, la SELAFA MJA ès qualités demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de prendre les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, à titre subsidiaire, si la cour jugeait que la société Disney hot chicken ne se trouve pas en état de cessation des paiements, de condamner la société appelante au montant du droit fixe du liquidateur judiciaire d'un montant de 2.821,50 euros TTC et de la condamner aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 janvier 2023, le ministère public demande à la cour d'infirmer le jugement et, sous réserve des pièces qui pourraient être produites pour l'audience, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire en considérant que le redressement n'apparaît pas manifestement impossible.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 mars 2023.
SUR CE,
L'article L. 640-1 du code de commerce dispose qu'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Il résulte des termes de l'article L. 631-1 du code de commerce qu'est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Il appartient en l'espèce au ministère public de rapporter la preuve de l'état de cessation des paiements de la société Disney hot chicken et la cour doit apprécier la situation de cette société au jour où elle statue.
Le compte bancaire de la société Disney hot chicken est, au 18 mars 2023, créditeur à hauteur de 45.086,17 euros.
Le passif déclaré ente les mains du liquidateur judiciaire est constitué des créances de Klesia, déclarées le 23 décembre 2022 pour un montant total de 59.400,57 euros correspondant à des cotisations dues du 2ème trimestre 2020 au 4ème trimestre 2022, et d'une créance d'EDF de 531,53 euros.
Toutefois, par courriel du 19 janvier 2023, Klesia a indiqué au conseil de la société que les cotisations dues au 4ème trimestre 2021 et au 1er trimestre 2022 étaient ramenées à la somme de 3.454,20 euros, contre une somme totale déclarée au liquidateur judiciaire au titre de cette période de 48.113,38 euros. Compte tenu de ces indications, la créance de Klesia ressort à 14.741,39 euros.
Il s'ensuit que le passif exigible de la société Disney hot chicken s'établit à ce jour à la somme totale de 15.272,92 euros, le paiement de la créance d'EDF n'étant pas justifié, et que la société Disney hot chicken est en mesure d'y faire face avec ses disponibilités bancaires.
N'étant ainsi pas établi que la société Disney hot chicken est en état de cessation des paiements au jour où la cour statue, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et la requête du ministère public rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Le liquidateur judiciaire a par ailleurs droit en application des articles R. 663-19 et
A. 663-19 du code de commerce au paiement par le débiteur de l'émolument fixe prévu à l'article A.663-18 attaché au jugement d'ouverture (2.351,25 euros HT) ce droit lui restant acquis malgré l'infirmation du jugement ouvrant la liquidation judiciaire.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Disney hot chicken n'ayant pas comparu devant le tribunal bien que régulièrement citée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute le ministère public de sa requête ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public ;
Dit que la société Disney hot chicken est tenue de payer au liquidateur judiciaire le montant du droit fixe attaché au jugement d'ouverture prévu à l'article A. 663-18 du code de commerce ;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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