Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2023
N° RG 22/02650 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMKK
AFFAIRE :
S.A. TRANSDEV IDF
C/
[M] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de POISSY
N° Section : Commerce
N° RG : F15/00498
Copies exécutoires et copies certifiées conformes
délivrées à :
Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2022 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu le 04 mars 2020 par la 17ème chambre sociale de la cour d'appel de Versailles
S.A. TRANSDEV IDF
N° SIRET : 383 607 090
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l'AARPI NMCG AARPI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007, substitué par Me Chloé PEREZ, avocat au barreau de PARIS
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
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DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur [M] [E]
Chez Mme [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
M. [E] a été engagé par la société de travail temporaire Crit et mis à la disposition de la société Veolia transports, aux droits de laquelle vient la société Transdev Ile de France, en qualité de conducteur de transport en commun suivant plusieurs contrats de mission pour la période du 2 décembre 2013 au 28 décembre 2014.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des transports.
Par requête du 26 novembre 2015, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins d'obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, de contester son licenciement, et d'obtenir le versement de diverses sommes relatives à l'exécution de son contrat de travail.
Aux termes de ses dernières écritures, il formait les demandes pécuniaires suivantes à l'encontre de la société Transdev Ile de France :
- 2.231,28 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 13.387,68 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- 446,26 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 2.231,28 euros à titre d'indemnité de requalification en CDI d'une mission d'intérim,
- 2.231,28 euros à titre de primes 13ème mois,
- 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
avec remise de bulletins de paie rectifiés, d'une attestation Pôle Emploi et d'un reçu pour solde de tout compte rectifiés, exécution provisoire et intérêts au taux légal.
Par jugement du 30 juin 2017 auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Poissy a :
- Requalifié les contrats de mise à disposition à durée déterminée ayant lié Monsieur [M] [E] à la SA Transdev Idf, à compter du 2 décembre 2013, en un contrat à durée indéterminée prenant effet à cette date ;
- Considéré la rupture du contrat de travail de Monsieur [M] [E] intervenue le 28 décembre 2014 comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamné solidairement la SA Transdev Idf et la SAS Crit à verser à Monsieur [M] [E], avec intérêts aux taux légal à compter du prononcé de la présente décision les sommes de :
*2231,28 euros au titre de l'indemnité de requalification ;
*4462,56 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*2231,28 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- Condamné solidairement la SA Transdev Idf et la SAS Crit à verser a Monsieur [M] [E], avec intérêts au taux légal à compter du 02 décembre 2015, date de convocation de l'employeur devant le bureau de jugement, les sommes de :
*2 231,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
*446,26 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- Condamné la SA Transdev Idf à verser à Monsieur [M] [E], avec intérêts au taux légal à compter du 02 décembre 2015, date de convocation de l'employeur devant le bureau de jugement, la somme de :
*2231,28 euros au titre de la prime du 13eme mois ;
- Ordonné la remise par la Société Transdev Idf à Monsieur [M] [E] de bulletins de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi conformes aux dispositions du présent jugement dans le délai de deux mois suivants sa notification ;
- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
Rappelé qu'aux termes de l'article R. 1454-28 du code du travail sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance des pièces que l'employeur est tenu de remettre ainsi que le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées al'artic1e R1454-14 du code du travail dans la limite de 9 mensualités.
- Dit n'y avoir lieu a exécution provisoire pour le surplus des condamnations ;
- Condamné in solidum la SA Transdev Idf et la SAS Crit a verser a Monsieur [M] [E] la somme de :
*1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Débouté la société Transdev Idf de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné in solidum aux dépens, y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels, la SA Transdev Idf et la SAS Crit.
Par déclaration reçue au greffe 19 juillet 2017, la SA Transdev Ile de France a interjeté appel du jugement rendu le 30 juin 2017.
Par arrêt du 4 mars 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales et des parties et de la procédure antérieure, la cour d'appel de Versailles a :
- Infirmé partiellement le jugement,
- Condamné la société Transdev IDF à payer à M. [E] la somme de 185,94 euros au titre de la prime de 13ème mois,
- Confirmé le jugement pour le surplus,
- Condamné la SA Transdev IDF à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SA Transdev IDF aux dépens.
La société a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par décision du 22 juin 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
- Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne la société Transdev lle-de-France à payer à M. [E] la somme de 185,94 euros au titre de la prime de treizième mois, l'arrêt rendu le 4 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
- Remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
- Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Transdev lle-de-France ;
- Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement casse ;
Par déclaration du 22 août 2022, la société a saisi la cour d'appel de Versailles comme cour de renvoi.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SA Transdev IDF, appelante, demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy rendu le 30 juin 2017, en ce qu'il a condamné la société Transdev IDF à payer à Monsieur [E], avec intérêt au taux légal à compter du 2 décembre 2015, date de convocation de l'employeur devant le bureau de jugement, la somme de 2.231,28 euros au titre de la prime de 13ème mois ;
Statuant de nouveau,
- Débouter Monsieur [M] [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner Monsieur [M] [E] à payer à la société Transdev IDF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [M]' [E]' en' tous' les' dépens' qui' seront' recouvrés' par Maître Dontot, Jrf & Associes conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [E] n'a pas comparu devant la cour de renvoi.
Devant la cour dont la décision a été cassée, il avait sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il avait condamné l'employeur à lui verser la somme de 2231,28 euros au titre de la prime du 13ème mois, se référant à l'accord du 18 avril 2002 et soulignant qu'il comptait plus d'un an d'ancienneté le 28 décembre 2014.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 février 2023.
SUR CE,
Sur la prime de treizième mois
Lorsqu'après avoir comparu devant la cour dont la décision a été cassée, une partie ne comparaît pas devant la cour de renvoi, elle est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour dont la décision a été cassée.
En application de l'article 26 de l'accord ARTT du 18 avril 2002 attaché à la convention nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport est prévu l'octroi d'un treizième mois conventionnel pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année, ce treizième mois étant calculé prorata temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas d'une année civile complète de travail effectif, tel qu'il est défini par les dispositions légales ;
En l'espèce, M. [E] a été mis à la disposition de la société Transdev IDF à compter du 2 décembre 2013 et son dernier contrat s'est achevé le 28 décembre 2014 ;
Il ne remplissait pas en 2013 la condition d'ancienneté d'un an minimum, dès lors que au 31 décembre 2013, il n'avait pas un an d'ancienneté, son premier contrat de mise à disposition datant du 2 décembre 2013 ;
En 2014, si son dernier contrat de mission arrivait à son terme le 28 décembre 2014, il y a lieu de retenir que la condition de présence est néanmoins satisfaite dès lors que ledit contrat de mission a été requalifié en contrat à durée indéterminée et que le contrat de travail n'ayant pris fin que par l'arrivée du terme, la rupture a produit les effets d'un licenciement abusif, justifiant en outre le versement d'une indemnité compensatrice de préavis ;
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et d'allouer à M. [E] à titre de rappel de prime de treizième mois, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2015, la somme de 2.045,34 euros ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, les dépens seront mis à la charge de la société Transdev IDF ;
Il est conforme à l'équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2022,
Statuant sur les points restant en litige,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy rendu le 30 juin 2017 en ce qu'il a condamné la société Transdev IDF à payer à M. [M] [E], avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2015, la somme de 2.231,28 euros au titre de la prime de 13ème mois, et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Transdev IDF à payer à M. [M] [E], avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2015, la somme de 2.045,34 euros au titre de la prime de 13ème mois,
Déboute la société Transdev IDF de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Transdev IDF aux dépens.
Laisse à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,