Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/02239 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I3TN
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 27 Mars 2025
[T] [M] épouse [G]
C/
[Z] [U]
S.A.R.L. L’ATELIER DES MECANOS
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me David ALEXANDRE - 70
Me Renan DROUET - 53
SEVICE EXPERTISE (3)
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [T] [M] épouse [G]
née le 03 Mars 1980 à CAEN (14000)
demeurant 31 Rue des Bons Enfants - 14000 CAEN
représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [U]
né le 21 Avril 1977 à LE HAVRE
demeurant 11 rue Louis Lachenal - App 31 - 14000 CAEN
représenté par Me Renan DROUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 53
S.A.R.L. L’ATELIER DES MECANOS Immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 823 397 633, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
dont le siège social est sis Rue de l’Avenir - Rue de l’AVENIR - 14460 COLOMBELLES
représentée par Me Renan DROUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 53
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 25 Juin 2024
Date des débats : 23 Janvier 2025
Date de la mise à disposition : 27 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 juillet 2022, Madame [T] [G] a acquis auprès de Monsieur [Z] [U], sur parution d’une annonce du garage solidaire “L’ATELIER DES MECANOS” un véhicule d’occasion de marque RENAULT, modèle MEGANE SCENIC, immatriculé AG 471 ET au prix de 6.953 euros.
Ce véhicule a bénéficié par L’ATELIER DES MECANOS d’un changement du moteur, et d’une remise en état préalables à la vente pour un prix inclus dans le prix de vente, de 4.223 euros.
Madame [G] s’est rapidement plainte d’auréoles et taches sur les sièges, même après nettoyage, et la présence d’eau a pu être constatée sous le plancher de l’habitacle.
Madame [G] soutient que cette humidité que les différentes interventions n’ont pas pas pu résorber, empêche l’utilisation du véhicule.
Par acte de commissaire de justice en date 7 juin 2024, Madame [G] a fait assigner Monsieur [U] et la SARL L’ATELIER DES MECANOS devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir :
prononcer la résolution pour vices cachés de la vente intervenue le 20 juillet 2022 du véhicule litigieuxCondamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 6.953 euros correspondant au prix de vente, outre la somme complémentaire de 1.378,40 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023;condamner la société L’ATELIER DES MECANOS à lui payer la somme de 8.333,40 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir;prononcer les condamnations à l’encontre de Monsieur [U] et la SARL L’ATELIER DES MECANOS in solidum;condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de proure civile, outre les dépens.dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
À l’audience du 23 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [G], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et à titre subsidiaire a sollicité d’ordonner une expertise.
Monsieur [U] et la SARL L’ATELIER DES MECANOS, représentés par leur conseil ont sollicité de:
- débouter Madame [G] de ses demandes, fins et prétentions;
- condamner Madame [G] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC;
- condamner Madame [G] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 1641 du code civil “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix “s’il les avait connus”.
En l’espèce, il ressort du constat de commissaire de justice en date du 6 février 2024 et des photographies du véhicule que celui-ci présente des traces blanches et auréoles sur les assises et appui-têtes, des revêtements intérieurs de portières gondolés, des traces blanches sur le volant et les ceintures de sécurité, des gouttes foncées en nombre important sur le toit panoramique à l’intérieur.
Monsieur [N], qui avait vendu ce véhicule à Monsieur [U] atteste que lors de la vente le 8 mars 2022, il avait informé celui-ci de la présence d’humidité dans le véhicule.
En l’état actuel de ces constatations, le tribunal est dans l’incapacité de déterminer contradictoirement si l’humidité présente dans le véhicule, l’était bien lors de la vente à Madame [G], si les désordres inhérents rendent le véhicule impropre à sa destination, et le moyen de parvenir à la réparation des dommages.
Il sera ordonné avant dire droit une mesure d’expertise selon les modalités contenues au dispositif, et sursis à toutes les demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise et désigne pour sa prise en charge Monsieur [H] [Y] (alain.morel@expert.de.justice.org) , expert près la cour d'appel de Caen, avec pour mission de :
- Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
- se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
- procéder à l’examen du véhicule en cause et le décrire,
- déterminer le périmètre contractuel de Monsieur [U] et la SARL L’ATELIER DES MECANOS dans le cadre de leurs missions à l’égard des travaux devant être réalisés sur le véhicule,
- déterminer les causes des désordres constatés et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement, et préciser dans le premier cas s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée, et dans le second cas s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition
- établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule et notamment les interventions effectuées par la SARL L’ATELIER DES MECANOS,
- dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur,
- dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination,
- indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déperminer les responsabilités encourues par chacune des parties
- évaluer, le cas échéant, les préjudices subis et les conséquences dommageables,
- apporter toutes précisions utiles à la solution du litige;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 27 janvier 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DIT que Madame [T] [G], devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 2.000 € (deux mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 27 avril 2025 ;
DIT qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUE que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMET, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
RESERVE les dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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