Texte intégral
CIV. 2/EXPTS
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 avril 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 520 F-D
Recours n° J 16-60.355
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme [N] [Z] [H], domiciliée [Adresse 1],
en annulation d'une décision rendue le 4 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme [Z] [H] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans la rubrique interprétariat-traduction ; que par délibération du 4 novembre 2016, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en considération des besoins des juridictions du ressort, au vu de l'examen des compétences professionnelles et de l'expérience justifiées par la candidate ;
Attendu que Mme [Z] [H] fait valoir qu'elle est titulaire d'un BTS en management des unités commerciales, qu'elle a suivi une formation d'un an à l'expertise judiciaire et que les services de police judiciaire font régulièrement appel à elle, ce dont elle est en mesure de fournir la preuve par la production de nouveaux documents ; qu'elle ajoute qu'elle est très disponible, ponctuelle et discrète ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au regard des
seuls éléments du dossier, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.
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