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Cour d'appel, 04 février 2010. 07/20942

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/20942

Date de décision :

4 février 2010

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Texte intégral

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 04 FÉVRIER 2010 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 07/20942 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2006054506 APPELANTE S.A.R.L. CLICK AND START représentée par son gérant ayant son siège : [Adresse 1] représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour assistée de Me Manuel WINGERT plaidant pour la SCP KEROUAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P 148, INTIMEE S.A. LOGWARE INFORMATIQUE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège : [Adresse 2] représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour assistée de Me Georges MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1143, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE BAIL, Conseillère et Madame Agnès MOUILLARD, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Hélène DEURBERGUE, président Madame Catherine LE BAIL, conseiller Madame Agnès MOUILLARD, conseiller Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Agnès MOUILLARD, Conseillère ; Madame Hélène DEURBERGUE, Présidente étant empêchée, et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La SA Logware Informatique est une société de services informatiques (SSII) qui met à la disposition de ses clients son personnel, détaché sur les sites pour des missions de plus ou moins longue durée. Il lui arrive aussi de contracter avec des entreprises sous-traitantes. C'est ainsi que le 13 janvier 2006, elle a conclu un contrat d'assistance technique avec la société Click and Start, petite SSII unipersonnelle détenue par son gérant, M. [L] [S], qu'elle a missionnée le 19 janvier suivant pour une durée de douze mois chez l'un de ses clients, le GIE BNP Paribas Assurances. Le 22 février 2006, Click and Start a, conformément aux stipulations conventionnelles, dénoncé le contrat pour le 23 mars 2006. Le 20 juillet 2006, M. [S] a assigné Logware Informatique, ainsi que le GIE BNP Paribas Assurances, devant le conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir la requalification du contrat de prestation en contrat de travail ainsi que le paiement de diverses indemnités. Reprochant à Click and Start d'être responsable de la perte du contrat avec le GIE BNP Paribas Assurances et d'avoir violé la clause de confidentialité qui figurait au contrat de sous-traitance, Logware Informatique l'a assignée, le 4 août 2006, en paiement de la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts. Click and Start s'est opposée à la demande et a réclamé reconventionnellement le paiement de deux factures, outre des dommages et intérêts pour procédure abusive. Par jugement du 29 novembre 2007, le tribunal de commerce de Paris a condamné Click and Start à payer à Logware Informatique une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de confidentialité et Logware Informatique à payer à Click and Start la somme de 16 151,98 € au titre des factures de février et mars 2006 dans le cadre du contrat du 13 janvier 2006, a ordonné la compensation entre ces deux sommes, a débouté les parties de leurs autres demandes, y compris fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnées, chacune, à supporter la moitié des dépens. LA COUR : Vu l'appel de ce jugement interjeté par Click and Start le 11 décembre 2007, Vu les conclusions signifiées le 3 novembre 2009 par lesquelles l'appelante poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il condamne Logware Informatique à lui payer 16 151,98 € mais son infirmation en ce qu'il la condamne au titre d'une violation de la clause de confidentialité et la déboute de sa demande de dommages et intérêts, et prie la cour de débouter Logware Informatique de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de cette clause et de la condamner à lui payer 7 500 € pour action abusive, outre 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions signifiées le 2 décembre 2009 par lesquelles Logware Informatique demande à la cour de débouter Click and Start de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 66 151,98 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial, financier et moral qu'elle a subi du fait de la perte de contrat et d'image (16 151,98 €) et de la violation de la clause de confidentialité et du principe général de loyauté contractuelle (50 000 €), outre celle de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE : Considérant, d'abord, que, si le contrat d'assistance technique conclu avec Click and Start, l'ordre de mission chez le GIE BNP Paribas Assurances et la lettre de résiliation de Click and Start sont versés aux débats, Logware Informatique ne produit aucun document montrant que ce client aurait dénoncé le contrat conclu avec elle, en raison de la défection de son sous-traitant ; que n'établissant pas le préjudice qu'elle invoque, elle doit être déboutée de sa demande d'indemnisation à ce titre et le jugement, qui en a décidé ainsi, doit être confirmé sur ce point ; Considérant, ensuite, qu'il est constant que le contrat d'assistance technique stipule que 'le Partenaire s'engage à ne révéler à quiconque, sous quelque forme que ce soit, sa qualité de 'partenaire' de Logware Informatique, et, de façon générale à ne mener aucune action pouvant nuire aux relations entre Logware Informatique et ses Clients' ; que toutefois, cette clause ne saurait imposer à Click and Start de dissimuler sa qualité de sous-traitant au GIE, maître de l'ouvrage, en violation des dispositions de l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, qui impose à 'l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants (de), au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage', et de l'article 15 de cette loi selon lequel 'sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec (à ces) dispositions' ; qu'elle ne saurait non plus priver Click and Start, ou son dirigeant, de la possibilité d'agir en justice pour la défense de leurs intérêts légitimes ; que tel est le cas en l'espèce où M. [L] [S], dirigeant de Click and Start, a assigné Logware Informatique, le GIE BNP Paribas et la société Cardif Assurance Vie devant le conseil de prud'hommes de Paris pour voir requalifier le contrat de prestations conclu avec Logware Informatique en contrat de travail et obtenir le paiement de diverses indemnités, notamment de préavis, de licenciement abusif, ainsi que celle pour travail dissimulé solidairement avec les clients finals ; qu'au demeurant, si Logware Informatique s'est abstenue de produire devant la cour un quelconque document relatif à ses relations avec le GIE BNP Paribas Assurances, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 19 août 2008 révèle que le contrat-cadre signé le 21 septembre 2001 entre ces parties contenait, en son article 11, une clause selon laquelle Logware Informatique s'engageait à recueillir l'accord préalable et écrit du GIE en cas de sous-traitance, une telle clause, au reste conforme aux dispositions de la loi précitée, étant manifestement incompatible avec celle figurant au contrat d'assistance technique dont Logware Informatique revendique l'application ; qu'en outre, ce même jugement relate que le GIE a 'officiellement' déclaré que M. [S] lui avait été présenté comme un salarié de Logware Informatique, ce qui achève de démontrer la duplicité de cette dernière à cet égard ; qu'il suit de là que les demandes formées par l'intimée au titre de la violation de la clause de confidentialité doivent être rejetées, que le jugement, qui y a fait droit, doit être infirmé de ce chef ; Considérant qu'au regard des constats qui précèdent, soit l'absence totale de preuve du préjudice invoqué et la mauvaise foi de Logware Informatique quant à la clause de confidentialité, c'est à juste titre que Click and Start forme une demande de dommages et intérêts pour action abusive, qui doit être accueillie à hauteur de 5 000 € ; Considérant, enfin, s'agissant de la demande en paiement de 16 151,98 € présentée par Click and Start au titre de prestations couvrant la période du 1er février au 23 mars 2006, incluant le préavis d'un mois que Logware Informatique ne lui a pas permis d'effectuer au motif de la rupture du contrat par le GIE, que la cour observe que cette demande, fondée sur l'exécution du contrat d'assistance technique, est incompatible avec celles soumises au conseil de prud'hommes, fondées sur la requalification de cette convention en contrat de travail, tendant aux mêmes fins ; qu'eu égard au caractère d'ordre public des dispositions invoquées par M. [S] devant le conseil de prud'hommes et au fait que le jugement précité du 19 août 2008 a fait l'objet d'un appel, actuellement pendant devant la cour, il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue dans le litige prud'homal opposant Logware Informatique à M. [S] ; Et considérant que Click and Start a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; qu'il y a lieu de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dans la mesure qui sera précisée au dispositif, et de rejeter la demande présentée par Logware Informatique à ce titre ; PAR CES MOTIFS SURSOIT à statuer sur l'appel incident de la société Logware Informatique, en ce qu'il vise le chef du jugement la condamnant à payer à la société Logware Informatique une somme de 16 151,98 € au titre de factures de février et mars 2006, jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans le litige prud'homal opposant M. [S] à la société Logware Informatique, CONFIRME le jugement en ce qu'il déboute la société Logware Informatique de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte du contrat conclu avec le GIE BNP Paribas Assurances, L'INFIRME en ce qu'il condamne la société Click and Start à payer à la société Logware Informatique une somme de 20 000 € pour violation de la clause de confidentialité, en ce qu'il ordonne la compensation, et en ce qu'il déboute la société Click and Start de sa demande de dommages et intérêts pour action abusive, Et statuant à nouveau de ces chefs, Déboute la société Logware Informatique de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la clause de confidentialité, Dit n'y avoir lieu à compensation, Condamne la société Logware Informatique à payer à la société Click and Start une indemnité de 5 000 € pour action abusive, Condamne la société Logware Informatique à payer à la société Click and Start la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande formée à ce titre, Condamne la société Logware Informatique aux dépens afférents à l'instance d'appel terminée, et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.  Le Greffier A. BOISNARD La Conseillère faisant fonction de Président A. MOUILLARD

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