Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55788 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5K4T
N° :6/MC
Assignation du :
15 juillet 2024 et du
02 Août 2024
N° Init : 23/58490
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 octobre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
La société IDOINE PISCINES
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Julie RAIGNAULT, avocat au barreau de PARIS - #P0167
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AZUR POLYESTER PISCINES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sandra BURY, avocat postulant au barreau de PARIS - #E1446 et par la SCP BERNARDI, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société IDOINE PISCINES et de la société AZUR POLYESTER PISCINES
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, non constituée
DÉBATS
A l’audience du 24 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 25 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise et a désigné en qualité d’expert M. [R].
Par ordonnance du 11 mars 2024, le juge chargé du contrôle des expertises près le tribunal judiciaire de Paris a ordonné le remplacement de l’expert par M. [D].
Par actes en date des 15 juillet et 2 août 2024, la société Idoine piscines a fait assigner la société Azur polyester piscines et la société Axa France iard en sa qualité d’assureur de la société Idoine piscines et de la société Azur polyester piscines aux fins de voir rendre opposables et communes à ces sociétés les ordonnances de référé des 25 janvier et 11 mars 2024.
A l’audience qui s’est tenue le 24 septembre 2024, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement, la société Idoine piscines a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et s’est opposée à la demande de mise hors de cause formée par la société Azur polyester piscines.
A l’appui de sa demande, la société Idoine piscines expose que la société Azur polyester piscines a effectué les travaux de revêtement de la piscine de l’hôtel [6] qui font actuellement l’objet de la mesure d’expertise.
Elle soutient que, contrairement à ce qu’indique la société défenderesse, rien n’atteste, à ce stade de la mesure d’expertise, qu’un changement total de revêtement ait été opéré par la société Miramax, l’expert ayant ainsi indiqué que les parties n’ont pas le même avis sur les travaux initiaux et les réparations opérées.
Elle indique, enfin, que l’expert a donné un avis favorable à la mise en cause de la société Azur polyester piscines.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Azur Polyester piscines a sollicité, à titre principal, que les demandes de la société Idoine piscine formées à son encontre soient rejetées, à titre subsidiaire, qu’il soit noté qu’elle formule des protestations et réserves et, en toute hypothèse, que la société Idoine piscines soit condamnée à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1 200 euros.
Pour s’opposer aux demandes de la société Idoines piscines, la société Azur polyester piscines soutient que le revêtement de la piscine en polyester qu’elle a posé a été changé au profit d‘un revêtement en PVC armé.
Elle estime, en conséquence, que ce changement empêche que la mesure d’expertise lui soit rendue commune et opposable.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société Axa France iard n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 29 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, à la demande de la société Idoine piscines, la société Azur polyester piscines a procédé à la pose de revêtements en polyester de la piscine.
S’il ressort de la note aux parties n°1 du 25 janvier 2024 de l’expert que des réparations ont été faites sur la piscine pour faire cesser le désordre, la piscine constituée d’une coque polyester ayant été recouverte par un liner armé sur environ 80 % de la surface totale, il s’en évince également que les parties n’ont pas le même avis sur l’état initial et les travaux menés.
En outre, par courrier en date du 11 juin 2024, l’expert a donné son accord pour la mise en cause de la société Azur piscine polyester et son assureur la société Axa France iard en raison de la possible implication de ces sociétés dans les litiges objets de l’expertise. Il résulte ainsi d’un courriel en date du 2 septembre 2024 que l’expert a déjà convoqué ces sociétés à la réunion d’expertise du 17 septembre 2024.
Dans ces conditions, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNES à :
- La S.A.R.L. AZUR POLYESTER PISCINES
- La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société IDOINE PISCINES et de la société AZUR POLYESTER PISCINES
Notre ordonnance du 25 janvier 2024 par laquelle Monsieur [V] [R] a été commis en qualité d’expert et celle du 11 mars 2024 ayant désigné Monsieur [F] [D] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 octobre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 29 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Sophie COUVEZ
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