Cour d'appel, 24 janvier 2019. 18/10998
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/10998
Date de décision :
24 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3 - 4
(anciennement dénommée 8ème Chambre C)
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 24 JANVIER 2019
No 2019/32
Rôle No RG 18/10998 - No Portalis DBVB-V-B7C-BCWHA
SARL CARRELAGE ARTISANAL
C/
SA BANQUE POPULAIRE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me SAMAK
Me CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le no 17/19158.
APPELANTE
SARL CARRELAGE ARTISANAL,
Dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SA BANQUE POPULAIRE [Localité 1]
Venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE [Localité 2], Représentée par son Directeur Général
Dont le siège est sis [Adresse 2],
[Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2018 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Dominique PONSOT, Président
Mme Valérie GAILLOT-MERCIER, Conseiller
Mme Anne FARSSAC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2019,
Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Vu le jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 2 octobre 2017 ayant, notamment :
- condamné la SA Banque populaire [Localité 1], venant aux droits de la [Adresse 4], à restituer la somme de 205.440,56 euros à la SARL Carrelage artisanal, outre intérêts courus sur le découvert en compte à la date de dépôt de chaque chèque litigieux, et jusqu'au parfait paiement,
- condamné la SARL Carrelage artisanal à payer au titre du compte débiteur à la SA Banque populaire [Localité 1], venant aux droits de la [Adresse 4], la somme de 45.402,63 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 août 2016,
- ordonné la compensation des sommes entre les parties,
- rejeté tout autre demande des parties,
- condamné la SA Banque populaire [Localité 1], venant aux droits de la [Adresse 4], à payer à la SARL Carrelage artisanal à restituer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- mis les dépens à la charge de la SA Banque populaire [Localité 1], venant aux droits de la [Adresse 4] ;
Vu la déclaration du 23 octobre 2017, par laquelle la SA Banque populaire [Localité 1], venant aux droits de la [Adresse 4] a relevé appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 juin 2018 ayant prononcé l'irrecevabilité des conclusions et de l'acte d'acquiescement déposés par Me Philippe Samak pour le compte de la SARL Carrelage artisanal ;
Vu la requête du 27 juin 2018, par laquelle la SARL Carrelage artisanal a déféré cette décision à la cour, lui demandant de :
I - S'agissant de l'acquiescement :
A titre principal,
- annuler l'ordonnance d'irrecevabilité du 12 juin 2018 au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
- dire que l'acquiescement ne correspond pas aux actes visés à l'article 909 du code de procédure civile et soumis au délai qui y est visé,
- dire que ce délai n'empêche pas l'acquiescement de l'intimé,
- rétracter l'ordonnance d'irrecevabilité du 12 juin 2018 en ce qu'elle est dénuée de tout fondement, et qu'elle déclare l'acquiescement irrecevable,
II - Sur le délai pour conclure :
- constater en application de l'article 384 du code de procédure civile que l'instance étant éteinte en raison de l'acquiescement, le conseiller de la mise en état ne pouvait déclarer irrecevables les conclusions,
- dire que la saisine du premier président emportait suspension du délai pour conclure en application de l'article 526 du code de procédure civile,
Dès lors,
- déclarer ses conclusions recevables,
Statuer sur ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions sur déféré notifiées le 22 octobre 2018, aux termes desquelles la Banque populaire [Localité 1], venant aux droits de la [Adresse 4] demande à la cour de :
- constater que la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation, de réformation ou d'annulation de l'ordonnance du 12 juin 2018 en ce qu'elle prononce l'irrecevabilité des conclusions,
- constater en conséquence que la cour n'est saisie que d'une demande d'annulation, subsidiairement de rétractation, de l'ordonnance du 12 juin 2018 qu'en ce qu'elle prononce l'irrecevabilité de l'acte d'acquiescement,
- déclarer irrecevable la demande de rétractation de l'ordonnance du 12 juin 2018,
- débouter la société Carrelage artisanal de toutes ses prétentions, fins, moyens et conclusions,
- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la 8ème chambre B de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 juin 2018,
- mettre les dépens du déféré à la charge de la société Carrelage artisanal dont distraction ;
SUR CE, LA COUR,
Attendu que par jugement du 2 octobre 2017, le tribunal de commerce de Fréjus a condamné la Banque populaire [Localité 1] (la Banque populaire) à payer à la SARL Carrelage artisanal la somme de 205.440,56 correspondant à des chèques détournés, condamné cette dernière à payer à la Banque populaire le solde de son compte courant, soit 45.402,63 euros, et ordonné la compensation ; que cette décision a été assortie de l'exécution provisoire ;
Qu'il est constant que ce jugement a donné lieu à deux déclarations d'appel, la première régularisée par la Banque populaire le 23 octobre 2017, et enrôlée sous le numéro RG 17/19158, l'autre régularisée par la SARL Carrelage artisanal le 13 novembre 2017, et enrôlée sous le numéro RG 17/20430 ; qu'aucune jonction n'est intervenue entre les procédures ;
Que dans le cadre du dossier no RG 17/19158, la Banque populaire a notifié ses conclusions d'appelante le 17 janvier 2018 ; que le 25 avril 2018, la SARL Carrelage artisanal a notifié ses conclusions d'intimée ; que le même jour, elle a notifié un acte d'acquiescement à la demande principale de la Banque populaire par laquelle celle-ci demandait qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle venait aux droits de la [Adresse 4] ;
Que les conclusions d'intimée apparaissant avoir été notifiées postérieurement à l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile, le greffe de la 8ème chambre B a adressé le 14 mai 2018 au conseil de la SARL Carrelage artisanal un avis préalable à irrecevabilité de ses conclusions ;
Que par l'ordonnance déférée du 12 juin 2018, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions et de l'acte d'acquiescement déposés pour le compte de la SARL Carrelage artisanal ;
Attendu qu'au soutien de son déféré, la SARL Carrelage artisanal rappelle que la Banque populaire a saisi le premier président de la cour d'une demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement et que, dans ce cadre, la SARL Carrelage artisanal a présenté une demande de radiation sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile ;
Que par ordonnance de référé du 22 décembre 2017, le délégué du premier président a, d'une part, débouté la Banque populaire de sa demande de suspension de l'exécution provisoire, et, d'autre part, renvoyé la SARL Carrelage artisanal à mieux se pourvoir s'agissant de sa demande de radiation, après avoir relevé qu'il ressort de l'ordonnance organisant les services de la cour que le pouvoir d'ordonner la radiation a été délégué au président de la chambre à laquelle le dossier d'appel a été distribué ;
Que la SARL Carrelage artisanal considère néanmoins que la demande de radiation dont elle a saisi le premier président a, conformément à l'article 526 du code de procédure civile, suspendu le délai qui lui était imparti pour conclure, et qu'en toute hypothèse, ce délai n'a pas recommencé à courir, faute de notification de l'ordonnance rejetant sa demande de radiation ;
Qu'elle soutient que, contrairement à ce que prétend la Banque populaire, le premier président ne s'est pas déclaré incompétent, mais a rejeté sa demande ;
Que la SARL Carrelage artisanal fait par ailleurs valoir qu'elle n'a jamais été invitée à s'expliquer sur l'irrecevabilité de l'acte d'acquiescement, l'avis préalable à irrecevabilité ne l'invitant qu'à s'expliquer sur ses conclusions notifiées le 25 avril 2018 ; qu'en outre, elle fait valoir que l'acte d'acquiescement est un acte de manifestation de volonté, qui peut prendre n'importe quelle forme, qui ne dépend pas de la prise de conclusions et qui peut être implicite ;
Qu'elle note également que, depuis la réforme introduite par le décret du 6 mai 2017, seules les conclusions à la cour ne peuvent être prises hors du délai de trois mois, conformément à l'article 901-2 du code de procédure civile, ce dont elle déduit qu'il est possible de saisir à tout moment le conseiller de la mise en état d'un incident de mise en état ; qu'ainsi, le conseiller de la mise en état, qui a été saisi par lettre, se doit de constater l'extinction de l'instance ; qu'en toute hypothèse, elle maintient que le délai était suspendu par la demande de radiation ;
Qu'en réponse, la Banque populaire fait tout d'abord observer, en l'état du dispositif de la requête en déféré, que la cour est saisie d'une demande d'annulation, subsidiairement de rétractation de l'ordonnance, mais uniquement en ce qu'elle prononce l'irrecevabilité de l'acte d'acquiescement, mais que la cour n'est saisie d'aucune demande en ce qu'elle prononce l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée ; qu'elle estime que la rétractation n'entre pas dans les pouvoirs de la cour, mais relève uniquement de la juridiction ayant rendu la décision contestée ;
Qu'elle considère que la société Carrelage artisanal a acquiescé uniquement à sa demande principale tendant à ce qu'il lui donné acte de ce qu'elle vient aux droits de la [Adresse 4], mais cet acte n'emporte ni reconnaissance du bien fondé de ses prétentions, au fond, ni renonciation à l'action de la société Carrelage industriels ;
Que, selon elle, un tel acte n'entre pas dans le champ de l'article 408 du code de procédure civile, n'étant pas autonome mais étant indissociable des conclusions de la SARL Carrelage artisanal en ce qu'il porte sur l'identité de son adversaire ; que la demande d'acquiescement est d'ailleurs reprise au dispositif des conclusions de la société Carrelage artisanal du 25 avril 2018 ;
Que s'agissant de l'irrecevabilité des conclusions, la Banque populaire soutient que la SARL Carrelage industriel n'ayant pas formé de demande de radiation selon les modalités prescrites dans l'ordonnance du 22 décembre 2017, elle ne peut se prévaloir de la suspension du délai qui lui est imparti pour conclure ;
Attendu, en premier lieu, que la SARL Carrelage artisanal demandant à la cour de dire ses conclusions recevables, il en résulte nécessairement qu'elle demande la réformation de l'ordonnance entreprise de ce chef ;
Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces de procédure que le 30 octobre 2017, le greffe de la cour a adressé à l'appelante un avis l'informant de la désignation d'un conseiller de la mise en état, ce dont la SARL Carrelage artisanal, qui a constitué avocat le 14 novembre 2017, est réputée avoir été informée ; qu'en conséquence et en application de l'article 526, alinéa 1er, du code de procédure civile, la demande de radiation ne pouvait être présentée qu'au conseiller de la mise en état, abstraction faite du motif retenu par le délégué du premier président dans l'ordonnance du 22 décembre 2017 susvisée pour inviter la SARL Carrelage artisanal à mieux se pourvoir ;
Que c'est dès lors à bon droit que le conseiller de la mise en état, ayant constaté qu'il n'avait pas été valablement saisi d'une demande de radiation, retient que la demande dont la SARL Carrelage artisanal a saisi reconventionnellement le premier président n'a pas pu suspendre le délai pour conclure de l'intimée, et en déduit que les conclusions notifiées le 25 avril 2018, soit plus de 3 mois après la notification, le 17 janvier 2018, des conclusions de l'appelante, sont irrecevables comme tardives ;
Attendu, en second lieu, qu'il ressort de l'article 410 du code de procédure civile, commun aux acquiescements à la demande et au jugement, que, l'acquiescement pouvant être exprès ou implicite, il peut être exprimé par tout acte exprimant la volonté de son auteur d'acquiescer et n'a pas à être obligatoirement formalisé dans des conclusions ;
Qu'en conséquence, en déclarant l'acte d'acquiescement irrecevable pour ne pas avoir été formé dans le délai pour conclure, le conseiller de la mise en état a soumis l'acquiescement à une condition ajoutant à loi ;
Que l'ordonnance sera infirmée de ce chef, étant observé qu'il n'appartient pas à la cour, statuant dans les limites du présent déféré, d'apprécier la portée de l'acte d'acquiescement litigieux ;
Attendu que les dépens suivront le sort de l'instance principale ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les conclusions notifiées et déposées par la SARL Carrelage artisanal le 25 avril 2018 ;
INFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'acte d'acquiescement du 25 avril 2018 ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
RÉSERVE les dépens ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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