Tribunal Administratif de Montpellier, 13 janvier 2025. 2401923
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2401923
Date de décision :
13 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 2 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Constans, demande au tribunal :
1°) d'annuler le blâme que lui a infligé le maire de Sauvian le 14 février 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sauvian la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire, enregistré le 2 janvier 2025, la commune de Sauvian, représentée par Me Caudrelier, conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'annulation, et au rejet du surplus.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par décision définitive du 3 septembre 2024, postérieure à l'introduction du recours, le maire de Sauvion a retiré le blâme infligé le 14 février 2024 à Mme B. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation du blâme présentées pour Mme B.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sauvian une somme quelconque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées pour Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Sauvian.
Fait à Montpellier, le 13 janvier 2025.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 janvier 2025,
La greffière,
B. Flaesch
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