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Tribunal Administratif de Montpellier, 13 janvier 2025. 2401923

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2401923

Date de décision :

13 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 2 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Constans, demande au tribunal : 1°) d'annuler le blâme que lui a infligé le maire de Sauvian le 14 février 2024 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sauvian la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire, enregistré le 2 janvier 2025, la commune de Sauvian, représentée par Me Caudrelier, conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'annulation, et au rejet du surplus. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par décision définitive du 3 septembre 2024, postérieure à l'introduction du recours, le maire de Sauvion a retiré le blâme infligé le 14 février 2024 à Mme B. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation du blâme présentées pour Mme B. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sauvian une somme quelconque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées pour Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Sauvian. Fait à Montpellier, le 13 janvier 2025. Le président, V. Rabaté La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 janvier 2025, La greffière, B. Flaesch

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