Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 09 mai 2023
N° RG 23/00297 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6SD - Minute n°23/00318
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de THIONVILLE - R.G. n° 23/569, en date du 20 avril 2023,
A l'audience publique du 09 Mai 2023 sise au palais de justice de Metz, devant François-Xavier KOEHL conseiller, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière, dans l'affaire :
- Madame [T] [B], demeurant [Adresse 1]
comparante et assistée de Me Victoria LE BOZEC, avocat au barreau de METZ, commise d'office
contre
- Monsieur le directeur du CHR [Localité 2]-[Localité 3],
ni comparant ni représenté
En présence de :
- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame Lucile BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 4 mai 2023.
EXPOSE DE LA SITUATION :
Mme [T] [B] a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques sur décision du directeur du centre hospitalier régional de [Localité 2]-[Localité 3] le 12 avril 2023 selon la procédure de péril imminent au vu d'un certificat médical du docteur [X] qui faisait état d'une symptomatologique maniaque avec des éléments délirants persécutoires, un refus des soins, des troubles schizo-affectifs et une rupture de traitement.
Le médecin a estimé que ces troubles mentaux rendaient impossible son consentement.
Cette décision a été renouvelée le 15 avril 2023 après qu'aient été établis les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures.
Le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention le 18 avril 2023. Il a produit un avis motivé du docteur [M] du 18 avril 2023.
Par ordonnance du 20 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Thionville a déclaré recevable la requête présentée par le directeur du centre hospitalier de Metz-Thionville et a maintenu la mesure d'hospitalisation complète.
Le 27 avril 2023, Mme [T] [B] a interjeté appel de cette ordonnance. Elle explique qu'elle souhaite être dispensée de soins psychiatriques et vivre avec son fils. Elle évoque également des crimes.
Devant la Cour, Mme [T] [B], assisté par son conseil, demande l'infirmation de l'ordonnance contestée et sollicite la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte. Elle indique que le péril imminent n'est pas caractérisé.
Elle admet pouvoir encore supporter une hospitalisation complète pendant une quinzaine de jours.
Le parquet général est non comparant.
Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 2]-[Localité 3], régulièrement convoqué, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme :
L'appel a été interjeté dans le délai requis à l'article R. 3211-18 du code de la santé publique et se trouve
motivé conformément aux exigences de l'article R. 3211-19. Il est alors recevable.
Sur le fond :
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Conformément aux dispositions de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation compléte d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de cette admission.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, au vu notamment des certificats médicaux produits.
C'est par une analyse circonstanciée résultant d'une lecture fidèle et sans dénaturation des pièces médicales et administratives du dossier et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a maintenu Mme [T] [B] sous le régime de l'hospitalisation complète sans son consentement après avoir constaté que la procédure de péril imminent était justifiée et relevé qu'il ressortait des certificats médicaux (certificat initial, certificat de 24h, certificat de 72h et avis au juge des lbertés) que celle-ci présentait toujours des troubles mentaux, idées délirantes de persécution et déni de l'état morbide, et que son état mental nécessitait la poursuite d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par ailleurs, il ressort de l'attestation du docteur [U] établie le 12 avril 2023 que des recherches ont été effectuées pour tenter d'informer un tiers de l'hospitalisation sans consentement de Mme [T] [B] et que compte tenu des indications particulièrement vagues données par l'interéssée, elles sont demeurées vaines. Les difficultés particulières rencontrées pour informer un proche de Mme [B] sont donc caractérisées. L'absence d'information dans le délai de 24 heures d'un tiers ne peut être reprochée au CHR de [Localité 2]-[Localité 3] et ce d'autant plus que le fils de Mme [B] a pu être contacté par la suite.
En outre, il résulte de l'avis motivé du 4 mai 2023 établi par le docteur [P], psychiatre au CHR de [Localité 2]-[Localité 3], que Mme [T] [B] présentent encore des idées délirantes de persécution et fait preuve d'un comportement hypomaniaque et d'un déni de l'état morbide. Il en conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus.
Les déclarations de l'intéressée ne sauraient suffire comme garanties.
Les éléments médicaux présents au dossier, rapprochés de l'attitude de Mme [T] [B] justifient les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de l'intéressée, qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante.
L'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques à l'égard de Mme [T] [B] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
DECLARONS recevable l'appel formé par Mme [T] [B] ;
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Thionville le 20 avril 2023 qui a maintenu l'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [T] [B];
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée le 09 mai 2023 par François-Xavier KOEHL, conseiller, et Mme Cynthia CHU KOYE HO, greffière
La greffière, Le conseiller,
N° RG 23/00297 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6SD
Madame [T] [B]
c / Monsieur le directeur du CHR [Localité 2]-[Localité 3], Monsieur le procureur général
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 09 Mai 2023 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à :
- Mme [T] [B] et son conseil ; reçu notification le --------------
- M. le directeur du CHS de [Localité 2]-[Localité 3] ; reçu notification le --------------
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------
- Au Juge des libertés et de la détention de [Localité 3]
Signatures :
Mme [T] [B] Le directeur du CHS de [Localité 2]-[Localité 3]
Le procureur général de la cour d'appel
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment