Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 16 Novembre 2023
(n° 230 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00335 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEONR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Septembre 2021 par le tribunal judiciaire de bobigny RG n° 11-19-000701
APPELANTE
EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l'OPH [32] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 24]
Représentée par Me Catherine CHABANNE de l'AARPI CAHN CHABANNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMEES
Madame [M], [N] [S], Née le 16/07/1976 à [Localité 45] (débitrice)
[Adresse 3]
[Localité 48]
Comparante en personne, assistée de Me Leila LEBBAD MEGHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1139
(Bénéficie de l'aide juridictionnelle à titre provisoire)
CAF DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 14]
[Localité 23]
Non comparante
TRESORERIE [Localité 25]
[Adresse 13]
[Localité 25]
Non comparante
[33]
[Adresse 46]
[Localité 16]
Non comparante
[40]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Non comparante
[41]
Centre de Gestion
[Adresse 6]
[Localité 20]
Non comparante
[28]
Agence de Contentieux et de Recouvrement
[Adresse 10]
[Localité 19]
Non comparante
[30] SAS
Chèque Service
[Adresse 18]
[Localité 19]
Non comparante
[43]
A l'attention de Mme [T]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Non comparante
[35]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 21]
Non comparante
[29]
[Adresse 9]
[Localité 27]
Non comparante
[47]
[Adresse 39]
[Adresse 39]
[Localité 26]
Non comparante
[31]
Chez [42]
[Adresse 4]
[Localité 22]
Non comparante
[44]
Chez [37]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Non comparante
[36]
Chez [38]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- Défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 28 décembre 2018.
La commission de surendettement a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a notamment été notifiée à l'OPH Bondy Habitat le 1er mars 2019 qui l'a contestée le 19 mars 2019.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 16 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a :
déclaré recevable le recours formé par l'OPH Bondy Habitat,
prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [S].
Le tribunal a retenu que Mme [S] avait un enfant de 23 ans à sa charge, qu'elle percevait le revenu de solidarité active pour 428,40 euros par mois et qu'elle devait supporter des charges à hauteur de 1 019 euros par mois en application des forfaits en vigueur de sorte que sa capacité de remboursement était nulle et qu'aucun plan de rééchelonnement ne pouvait être mis en place.
Il a également relevé que cette situation financière expliquait l'aggravation de la dette locative passée de 2 233, 98 euros au jour de la déclaration de recevabilité du dossier à 12 490, 37 euros au 3 juin 2021. Il en a conclu que les ressources de Mme [S] ne lui permettaient pas de régler ses échéances courantes, de sorte que ce simple fait ne pouvait caractériser sa mauvaise foi, d'autant que Mme [S] avait effectué des paiements ponctuels.
Il a considéré que l'absence de reprise du paiement des échéances courantes ne faisait pas obstacle à la mise en 'uvre d'une procédure de surendettement.
Il en a conclu que Mme [S], qui n'avait aucun patrimoine de valeur et avait déjà bénéficié d'une suspension de l'exigibilité de ses créances pendant vingt-quatre mois, se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise justifiant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée à l'OPH Bondy Habitat le 20 septembre 2021, lequel en a relevé appel par courrier reçu le 6 octobre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 octobre 2023.
A l'audience, l'appelant est représenté par un avocat qui précise que Est Ensemble Habitat vient aux droits de l'OPH Bondy Habitat. Il demande à la cour par écritures développées oralement, d'infirmer le jugement, de constater que Mme [S] n'est pas de bonne foi, de prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement et à titre subsidiaire, d'ordonner la transmission du dossier à la commission de surendettement aux fins d'élaboration d'un plan conventionnel permettant l'apurement prioritaire de la dette locative.
Il explique que la dette locative a augmenté de 2 233,98 euros à 19 115,32 euros, que l'intéressée n'a jamais repris le paiement des loyers, qu'elle est âgée de 47 ans et que l'on peut s'interroger sur ses revenus puisqu'elle a déposé une demande de logement social le 27 juin 2023 avec sa fille âgée de 25 ans et qu'elles déclarent des revenus mensuels de 2 648 euros soit pour ce qui la concerne au titre des revenus de 2021 une somme moyenne de 1 600 euros. Il s'interroge sur l'existence de pensions alimentaires perçues et sur la capacité de travailler de l'intéressée.
Mme [S] est représentée par un avocat qui sollicite une mesure de rétablissement personnel et fait part d'une situation précaire, avec expulsion du logement en octobre 2022, pas de logement stable depuis avec domiciliation au CCAS et perception du revenu de solidarité active.
Elle soutient que s'agissant de la demande de logement social, il s'agit d'une erreur de frappe, qu'elle n'a jamais eu ce revenu de 2 648 euros. Elle reconnaît avoir déposé une demande de logement avec sa fille car elle explique être assez fusionnelle avec elle, que celle-ci a pu présenter des problèmes de comportement. Elle ajoute qu'elles déclarent leurs revenus chacune séparément.
Elle indique verser aux débats son avis d'imposition montrant qu'elle touche le RSA depuis 2019, que le père de sa fille continue à lui verser 300 euros par mois de pension alimentaire pour sa fille. Elle ajoute qu'elle a pu travailler de temps en temps dans une cantine auprès de la mairie de [Localité 48] au cours de l'année 2021, ce qui explique la perception de 600 à 700 euros pour certains mois mais elle précise que ses contrats n'ont pas été renouvelés. Elle indique avoir travaillé par le passé comme femme de chambre dans l'hôtellerie, rechercher un emploi mais ne se voir proposer que des formations, être diabétique sans reconnaissance d'invalidité. Elle précise toucher 200 euros de RSA car elle a des retenues.
Elle s'engage à faire parvenir sous huit jours, à la demande de la cour, un justificatif de perception du revenu de solidarité active et son dernier avis d'imposition sur les revenus de 2022.
Aucun autre créancier n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
L'OPH Est Ensemble Habitat justifie venir aux droits de l'OPH de [Localité 25].
Sur la recevabilité du recours
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.
Sur le moyen tiré de la mauvaise foi
Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
La société Est Ensemble Habitat soutient que Mme [S] est de mauvaise foi et doit être déchue de la procédure pour avoir laissé s'aggraver la dette locative en ne réglant pas les loyers courants à leur échéance.
La dette locative était fixée à la somme de 2 233,98 euros au moment de la recevabilité du dossier le 28 décembre 2018 pour passer à 12 490,37 euros au 3 juin 2021 et à 19 511,32 euros au moment de la procédure d'expulsion intervenue en octobre 2022.
Le premier juge a constaté que Mme [S] avait à sa charge sa fille âgée de 23 ans, qu'elle percevait le revenu de solidarité active soit 428,40 euros par mois et qu'elle devait supporter des charges à hauteur de 1 019 euros par mois en application des forfaits en vigueur de sorte que sa capacité de remboursement était nulle et que les difficultés financières rencontrées par Mme [S] expliquaient l'absence de paiement du loyer courant.
Le décompte locatif produit par l'OPH permet de constater que les difficultés de paiement du loyer remontent à 2016, Mme [S] ayant déjà bénéficié d'un plan de rééchelonnement de ses créances incluant une créance locative pour 732,81 euros avant dépôt d'un nouveau dossier le 5 décembre 2018. Depuis cette date, Mme [S] a effectué des règlements irréguliers de son loyer fixé à la somme totale de 601,83 euros par mois permettant de maintenir la dette à un montant stable, avant que celle-ci ne s'aggrave à partir du mois d'octobre 2019. Ainsi pour l'année 2020, un seul versement est intervenu le 16 mars 2020 pour 623,69 euros. Pour l'année 2021, trois versements sont intervenus les 12 mai 2021, 15 juin 2021, 18 octobre 2021 pour des sommes de 632,69 euros, 312,82 euros et 314,86 euros. Au titre de 2022, et jusqu'à son expulsion, elle justifie de cinq versements les 21 février 2022, 15 mars 2022, 30 mai 2022, 16 juin 2022 puis 10 octobre 2022 pour 620 euros, 306,23 euros, 474,83 euros, 306,23 euros, 300 euros et 581 euros.
S'il n'est pas contesté que les difficultés de paiement de Mme [S] entre 2019 et la date de la décision contestée en septembre 2021 peuvent s'expliquer par la modicité des ressources perçues par Mme [S], (revenu de solidarité active) au regard de ses charges évaluées selon les forfaits en vigueur tel que cela a été constaté par le premier juge, force est de constater que malgré son engagement, elle n'a pas communiqué en cours de délibéré de justificatif de perception du revenu de solidarité active au titre des années 2022 et 2023 ni son avis d'imposition sur les revenus de 2022 et alors que le bordereau de pièces établi par son avocat visait en pièce quatre une attestation CAF du 2 octobre 2023, absente du dossier. Elle ne communique que son avis d'imposition sur les revenus de 2021 lequel fait état d'un revenu annuel déclaré annuel de 1 167 euros et d'une pension alimentaire de 3 600 euros.
Mme [S] n'établit pas la réalité de ses ressources sur les années 2022 et 2023 alors qu'il est établi que sa fille âgée de 25 ans a effectivement déposé un dossier de logement social le 16 juin 2023 pour un appartement destiné à l'accueillir ainsi que sa mère en qualité de colocataire, déclarant un revenu mensuel pour le foyer de 2 648 euros soit un revenu annuel pour ce qui la concerne au titre de 2021 de 13 659 euros. Ce revenu annuel se retrouve en tant que revenu net déclaré par la fille de Mme [S] au titre de ses revenus de l'année 2021 (avis d'imposition sur le revenu de 2021) ce qui laisse entendre que Mme [S] dispose également de ressources non mentionnés permettant d'atteindre un revenu mensuel de 2 648 euros.
Si Mme [S] fait état d'une erreur de dossier, elle ne produit aucun élément permettant à la cour de s'assurer de ses revenus actuels et de la perception du revenu de solidarité active depuis 2019 comme elle l'affirme ou encore de ses recherches d'emploi ou des propositions de formation évoquées.
Il y a lieu de constater une aggravation importante du montant de la dette locative avec absence de paiement régulier du loyer jusqu'à la date d'expulsion en octobre 2022 sans que Mme [S] ne démontre avoir été dans l'incapacité financière en tous cas depuis septembre 2021, de régler son loyer à l'échéance. Ces éléments traduisent une mauvaise foi de la part de Mme [S] de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Il s'ensuit qu'il convient d'infirmer le jugement ayant constaté une situation irrémédiablement compromise et ayant prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de dire Mme [S] irrecevable en sa demande.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Constate que l'OPH Est Ensemble Habitat vient aux droits de l'OPH de [Localité 25],
Infirme le jugement sauf quant à la recevabilité du recours,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare Mme [M] [S] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La greffière La présidente
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