Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué, rendu en référé, (Versailles, 9 septembre 2008) que M. X..., employé par la société Renault (la société), a été licencié le 6 avril 2007 pour faute lourde pour des faits commis au cours d'une grève ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'ordonner la réintégration de M. X... dans les fonctions qu'il occupait précédemment sous astreinte, et d'ordonner à titre provisionnel le paiement d'un indemnité correspondant au montant des salaires dus pour la période comprise entre la date de notification de la mise à pied conservatoire et le retour effectif à son poste, alors selon le moyen :
1° / que la lettre de licenciement n'a pas à contenir par avance l'analyse détaillée de tous les éléments et de toutes les qualifications susceptibles d'être discutés devant le juge chargé d'apprécier la validité de la rupture du contrat de travail « au vu des éléments fournis par les parties » ; que dès lors, viole ensemble les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1333-1 du code du travail et 542 du code de procédure civile l'arrêt qui décide d'infirmer l'ordonnance de référé au seul motif que celle-ci ayant à apprécier la gravité des violences commises au cours d'une grève, aurait qualifié de « meneur » l'intéressé en se référant aux pièces versées aux débats ;
2° / que la lettre de licenciement du 6 avril 2007 informait le salarié de l'utilisation qui serait faite à son encontre d'éléments « qui confirment la réalité et l'extrême gravité des actes qui lui étaient reprochés », de sorte que le conseil de prud'hommes pouvait parfaitement, à l'issu des débats oraux, caractériser le rôle prépondérant joué par l'intéressé à l'occasion des violences litigieuses ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1 du code du travail et 542 du code de procédure civile ;
3° / que l'article R. 624-1 du code pénal réprime spécialement le fait de faciliter sciemment par aide ou assistance la préparation ou la commission de violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité de travail, de sorte que viole ce texte la cour d'appel qui refuse d'incriminer le comportement de M. X... au motif erroné qu'il n'existerait pas de principe de responsabilité personnelle pour être présent lors d'une action collective violente ;
4° / qu'en présence de multiples témoignages et constats versés aux débats imputant à M. X... des lancers de projectiles sur le personnel avec l'intention de nuire, l'employeur ne prend pas une décision « manifestement illicite » au sens de l'article R. 1455-6 du code du travail en procédant au licenciement de l'intéressé de sorte que la cour d'appel de Versailles, en affirmant, sans tenir compte de l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l'employeur, que le licenciement de M. X... aurait eu un caractère manifestement illicite, et en ordonnant la réintégration de celui-ci a excédé les limites de sa compétence en violation des articles 1147 du code civil, ainsi que L. 4121-1 et R. 1465-5 du code du travail ;
5° / qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt que les actions collectives dans le cadre desquelles M. X... a été formellement identifié, comportaient des jets de projectiles divers sur des membres du personnel de l'entreprise destinés notamment à les marquer en « jaune » et que la participation active du salarié licencié à ce type d'action violente et répétée caractérise par elle-même la faute lourde, peu important que les betteraves ou les oeufs utilisés aient été ou non de nature à provoquer des traumatismes ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel de Versailles a violé par refus d'application les articles 1382 du code civil, L. 2511-1 et L. 4121 du code du travail, 132-71, 222-13-8° et R. 624-1 du code pénal ;
6° / que la preuve prévue par les articles 200 à 202 du code de procédure civile constituée par une attestation régulière et circonstanciée émanant de tiers et engageant la responsabilité pénale de ceux-ci ne saurait être tenue en échec que par une preuve contraire du même ordre, de sorte qu'en faisant prévaloir sur les attestations régulières de MM. Y..., Z..., et B... ainsi que sur les constats d'huissier versés aux débats par la société Renault les propres déclarations à la police du salarié licencié qui constituaient un titre délivré à soi-même, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences d'un procès équitable en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1315 du code civil ;
7° / qu'il importe peu que le constat de l'huissier de justice ne désigne pas la personne qui aurait identifié M. X... (arrêt p. 5 al. 3) dès lors qu'il résultait du procès-verbal d'audition de M. Y... du 11 octobre 2007 versé aux débats que c'est lui-même qui avait procédé à cette identification auprès de l'huissier, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1315 du code civil ;
8° / qu'en déclarant « non probant » le constat de l'huissier au motif que celui-ci n'aurait pas mentionné le nom des personnes qui avaient reconnu M. X... et n'aurait pas procédé à une vérification personnelle de l'identité du lanceur de projectile, le juge des référés, qui interdit à l'officier ministériel de recueillir de simples renseignements de nature à éclairer ses constatations et qui lui attribue faussement un pouvoir d'audition et d'investigation, viole les articles 1315 du code civil et 1er de l'ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945 ;
Mais attendu, d'abord, que la société ne s'étant pas prévalue dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, du fait que M. X... aurait eu un rôle de meneur dans le déclenchement d'une action collective violente, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail en refusant de retenir ce grief à son encontre ;
Attendu ensuite, que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, et abstraction faite des motifs critiqués par la huitième branche qui sont erronés mais surabondants, a pu décider que le seul fait établi, imputable personnellement au salarié, n'était pas constitutif d'une faute lourde ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Renault aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Renault
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR ordonné la réintégration de Monsieur X... au sein de la société RENAULT établissement du Mans dans les fonctions qu'il occupait précédemment, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour après la notification de l'arrêt, et D'AVOIR à titre provisionnel et de remise en état ordonné à la société RENAULT le paiement d'une indemnité correspondant au montant des salaires dus pour la période comprise entre la date de notification de sa mise à pied conservatoire et le retour effectif de Monsieur X... à son poste ;
AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement du 6 avril 2007 à Monsieur X... énonce : « Le 15 mars alors que vous étiez en grève vous avez lancé des projectiles à savoir des oeufs des betteraves crues à tir tendu sur vos collègues non grévistes... prenant à partie personnellement certains non grévistes avec menaces et injures... Le 16 mars 2007 alors que vous étiez en grève vous avez réitéré ces jets de projectiles sur le personnel non gréviste en l'invectivant et en l'injuriant » ; que les premiers juges après analyse les pièces produites ont retenu que bien qu'aucun projectile ne fut en soit dangereux et que même lorsque un oeuf eut atteint un cadre il n'en résulta pour lui aucun dommage corporel, que Monsieur X... était un meneur dans le déclenchement d'une action collective violente ; qu'il avait agressé un autre collègue qui avait subi quelques jours plus tôt une atteinte corporelle ; qu'ils ont concluent à l'existence d'une faute lourde ; que toutefois la lettre de licenciement ne reproche pas à Monsieur X... d'avoir participé quelques jours plus tôt à une action au cours de laquelle un collègue fût blessé, que la notion de meneur retenu par les premiers juges ne figure pas dans les motifs de licenciement ; qu'enfin il n'existe pas de principe de responsabilité personnelle pour être présent lors d'une action collective violente ; que pour ces raisons la cour ne peut qu'infirmer le jugement » (arrêt, p. 4) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la lettre de licenciement n'a pas à contenir par avance l'analyse détaillée de tous les éléments et de toutes les qualifications susceptibles d'être discutés devant le juge chargé d'apprécier la validité de la rupture du contrat de travail « au vu des éléments fournis par les parties » ; que dès lors, viole ensemble les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1333-1 du code du travail et 542 du code de procédure civile l'arrêt qui décide d'infirmer l'ordonnance de référé au seul motif que celle-ci ayant à apprécier la gravité des violences commises au cours d'une grève, aurait qualifié de « meneur »
l'intéressé en se référant aux pièces versées aux débats ;
ALORS, AU SURPLUS, QUE la lettre de licenciement du 6 avril 2007 informait le salarié de l'utilisation qui serait faite à son encontre d'éléments « qui confirment la réalité et l'extrême gravité des actes qui lui étaient reprochés », de sorte que le conseil de prud'hommes pouvait parfaitement, à l'issu des débats oraux, caractériser le rôle prépondérant joué par l'intéressé à l'occasion des violences litigieuses ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1 du code du travail et 542 du Code de Procédure Civile ;
ALORS, ENFIN, QUE l'article R. 624-1 du code pénal réprime spécialement le fait de faciliter sciemment par aide ou assistance la préparation ou la commission de violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité de travail, de sorte que viole ce texte la Cour d'appel qui refuse d'incriminer le comportement de Monsieur X... au motif erroné qu'il n'existerait pas de principe de responsabilité personnelle pour être présent lors d'une action collective violente.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR ordonné la réintégration de Monsieur X... au sein de la société RENAULT établissement du Mans dans les fonctions qu'il occupait précédemment, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour après la notification de l'arrêt, D'AVOIR à titre provisionnel et de remise en état ordonné à la société RENAULT le paiement d'une indemnité correspondant au montant des salaires dus pour la période comprise entre la date de notification de sa mise à pied conservatoire et le retour effectif de Monsieur X... à son poste et D'AVOIR enfin prononcé une condamnation au titre de l'article 7OO du Code de Procédure Civile ;
AUX MOTIFS QUE « les projectiles consistant en oeufs ne sauraient être tenus pour dangereux et relèvent d'acte de dérision et de la volonté de souligner la couleur jaune ; que l'envoi de betterave ne saurait en soit causer de dommage et qu'aucune pièce ne vient établir que des betteraves fussent à l'origine de traumatisme ; qu'entendu par la police lors d'une enquête préliminaire qui n'aura pas de suite, Monsieur X... reconnaît avoir lancé deux oeufs qui se sont écrasés sur le trottoir, ; qu'il nie tout acte de violence ou insulte ; qu'il fait valoir qu'il est connu pour son militantisme syndical ce qui est, selon lui, la cause de son licenciement et le motif des accusations sans fondements portées contre lui ; que les attestations produites par la société RENAULT établissent que Monsieur X... a lancé des oeufs mais ne permettent pas de dire que cela était fait à tir tendu avec l'intention d'agresser ou de blesser ; que l'attestation de Monsieur A...est principalement dictée par le ressentiment suite à l'agression antérieure, hors licenciement, et qui n'est pas le fait de Monsieur X... ; que dans son attestation initiale du 30 mai 2007 Monsieur Y... rapporte qu'en plus d'oeufs et de betteraves les grévistes lançaient de la mie de pain pour obliger les cadres à reculer ; que force est de relever que le lancer de mie de pain ne constitue pas un projectile menaçant ; que lorsque ce même monsieur Y... indique par la suite lors de l'enquête préliminaire déjà citée que le lancé de tel projectiles constituaient des actes de guerre, la cour ne peut que souligner l'exagération qui fait perdre tout crédit à ses déclarations ; qu'un ingénieur Monsieur Z... souligne que monsieur X... lançait des projectiles et qu'il en a reçu, mais il ne précise pas la nature de ceux ci et ne soutient pas avoir été blessé physiquement ni avoir subi un dommage de ce fait ; que l'imprécision de son attestation la prive de toute valeur probante ; qu'une seule personne faisant partie du groupe de cadre opposés aux grévistes, Monsieur
B...
, rapporte que Monsieur X... aurait déclaré : " toutes les grèves on les gagne avec des boulons " alors qu'il soutient que cela a été crié fort et donc aurait du être entendu par d'autres ; que l'huissier de justice dans son constat du 15 mars relate qu'il voit une personne lancée des oeufs et des betteraves sur " l'Encadrement " et qu'il lui est indiqué qu'il s'agit de Monsieur X... ; que cependant aucune identité de la personne qui lui indique qu'il s'agit de monsieur X... n'est rapportée et l'huissier n'a procédé à aucune vérification personnelle de l'identité de ce lanceur de projectile avec Monsieur X... ; que le constat n'est donc pas probant quant à l'identité de l'auteur du lancer de betterave ; qu'aucune des photographies annexées au constat ne montre monsieur X... lançant un projectile de quelque nature qu'il soit ; que l'huissier ne confirme pas avoir entendu monsieur X... déclarer gagner la grève à coup de boulon ; que la cour retient qu'il n'est pas rapporté et donc pas établi que Monsieur X... ait lancé autre choses que des oeufs ayant atterri sur le trottoir, que les lancés de projectiles à tir tendu, les menaces et injures ne sont pas établis ni imputables à Monsieur X... ; qu'il n'y a pas matière à faute lourde ; qu'en l'absence de faute lourde le comportement de Monsieur X..., gréviste, ne saurait justifier son licenciement ; que l'ordonnance le concernant doit être infirmé et sa réintégration ordonnée sous astreinte avec paiement provisionnel des salaires échus et à échoir » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU JUGEMENT QUE « les huissiers de justice peuvent être requis par un particulier ou commis par une juridiction afin d'effectuer des constatations purement matérielles mais leurs procès-verbaux, qui n'ont pas le caractère d'acte authentique, valent à titre de simples renseignements sur ce que l'huissier a personnellement observé ; que tel n'est pas le cas de renseignements qui lui ont été communiqués par un tiers, a fortiori par le requérant ; que spécifiquement les salariés de l'entreprise ne sont pas personnellement connus de l'huissier instrumentaire, qui a noté leur identité sous la dictée des membres de l'encadrement chargés par l'employeur de l'accueillir et de l'escorter ; qu'ainsi en l'espèce la force probante attachée aux faits matériels décrits dans le procès-verbal, précédés de la formule « je constate », ne s'étend-elle pas au nom des protagonistes suivi de la mention « ainsi déclaré » ; que leur désignation effectuée dans de telles conditions ne peut permettre, à défaut d'autres éléments d'identification, de leur imputer personnellement des actes illégaux motivant leu licenciement pour faute lourde par dérogation à la protection constitutionnellement reconnue du droit de grève » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en présence de multiples témoignages et constats versés aux débats imputant à M. X... des lancers de projectiles sur le personnel avec l'intention de nuire, l'employeur ne prend pas une décision « manifestement illicite » au sens de l'article R. 1455-6 du Code du Travail en procédant au licenciement de l'intéressé de sorte que la Cour de VERSAILLES, en affirmant, sans tenir compte de l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l'employeur, que le licenciement de M. X... aurait eu un caractère manifestement illicite, et en ordonnant la réintégration de celui-ci a excédé les limites de sa compétence en violation des articles 1147 du Code Civil, ainsi que L. 4121-1 et R. 1465-5 du Code du Travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte des termes mêmes de l'arrêt que les actions collectives dans le cadre desquelles M. X... a été formellement identifié, comportaient des jets de projectiles divers sur des membres du personnel de l'entreprise destinés notamment à les marquer en « jaune » et que la participation active du salarié licencié à ce type d'action violente et répétée caractérise par elle-même la faute lourde, peu important que les betteraves ou les oeufs utilisés aient été ou non de nature à provoquer des traumatismes ; qu'en décidant le contraire, la Cour de VERSAILLES a violé par refus d'application les articles 1382 du Code Civil, L. 2511-1 et L. 4121 du Code du Travail, 132-71, 222-13-8° et R. 624-1 du Code Pénal ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la preuve prévue par les articles 200 à 202 du Code de Procédure Civile constituée par une attestation régulière et circonstanciée émanant de tiers et engageant la responsabilité pénale de ceux-ci ne saurait être tenue en échec que par une preuve contraire du même ordre, de sorte qu'en faisant prévaloir sur les attestations régulières de MM. Y..., Z... et
B...
ainsi que sur les constats d'huissier versés aux débats par la société RENAULT les propres déclarations à la police du salarié licencié qui constituaient un titre délivré à soi-même, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences d'un procès équitable en violation de l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et 1315 du Code Civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'il importe peu que le constat de l'huissier de justice ne désigne pas la personne qui aurait identifié M. X... (arrêt p. 5 al. 3) dès lors qu'il résultait du procès-verbal d'audition de M. Y... du 11 octobre 2007 versé aux débats que c'est lui-même qui avait procédé à cette identification auprès de l'huissier, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1315 du Code Civil ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, ET DE TOUTES FACONS QU'en déclarant « non probant » le constat de l'huissier au motif que celui-ci n'aurait pas mentionné le nom des personnes qui avaient reconnu M. X... et n'aurait pas procédé à une vérification personnelle de l'identité du lanceur de projectile, le juge des référés, qui interdit à l'officier ministériel de recueillir de simples renseignements de nature à éclairer ses constatations et qui lui attribue faussement un pouvoir d'audition et d'investigation, viole les articles 1315 du Code Civil et 1er de l'ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945.
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