Cour de cassation, 02 février 1994. 93-80.812
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.812
Date de décision :
2 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, du 12 janvier 1993, qui, pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable, l'a condamné à 25 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les réprations civiles ;
Vu les mémoires ampliatif et rectificatif produits ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-2188, des articles 2 et 8 de la même ordonnance, de l'article 388 du Code de procédure pénale, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le demandeur ayant été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'avoir à Bordeaux, en 1986, 1987, 1988, exercé illégalement la profession d'expert-comptable, la décision attaquée a, par adoption des motifs des premiers juges, déclaré le demandeur coupable de la prévention ;
"aux motifs qu'il résulte des déclarations et constatations faites par le tribunal que Jean X... en percevant des honoraires, donc sans contrat de travail, assure habituellement pour de nombreux clients la direction suivie de leur travaux de comptabilité en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l'appréciation et la surveillance de leur compte et qu'ainsi, Jean X... n'étant pas inscrit au tableau de l'Ordre, exerce illégalement la profession d'expert-comptable ou de comptable agréé ;
"alors, d'une part, que le demandeur, ayant été poursuivi exclusivement sous la prévention d'avoir exercé illégalement la profession d'expert-comptable, les juges du fond qui ne pouvaient ajouter à la prévention, ne pouvaient le déclarer coupable d'avoir exercer illégalement la profession d'expert-comptable agréé ;
"alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent statuer en termes alternatifs ; que la profession d'expert-comptable étant distincte de celle de comptable agréé, les juges du fond ne pouvaient justifier leur condamnation sans indiquer si Jean X... avait exercé illégalement la profession d'expert-comptable ou celle de comptable agréé" ;
Attendu, d'une part, qu'après avoir analysé les faits établis à la charge du prévenu, les juges relèvent sans erreur de droit que ce dernier, qui n'était pas inscrit à l'Ordre des experts-comptables, a exercé illégalement tant la profession d'expert-comptable que celle de comptable agréé ;
Attendu, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient le demandeur, la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable du délit d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable qui lui était reproché et non de celui d'exercice illégal de la profession de comptable agréé ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 8 et 20 de l'ordonnance 45-2188 du 19 septembre 1945, 485, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a déclaré Jean X... coupable d'exercice illégal de la professon d'expert-comptable ou comptable agréé ;
"aux motifs que Jean X... a admis avoir procédé à la révision et à l'établissement des comptes de résultat et des bilans dans les dossiers qu'il a présentés aux enquêteurs et qui concernent diverses personnes, énumérées par l'arrêt ; que ces déclarations sont corroborées par une autre audition du prévenu le 20 octobre 1986 à l'occasion d'une affaire de vente sans facture concernant Mme Z... et les établissements Chaussarieu où il admettait tenir le livre d'achats de Mme Z... à l'aide des factures d'achats et détenir la déclaration fiscale tenant lieu de comptes d'exploitation ; que les déclarations sont encore étayées par une lettre du 13 juin 1990 adressée par le directeur régional des impôts au président du conseil de l'Ordre dans laquelle il précise que Jean X... qui assiste des contribuables lors des discussions du forfait, perçoit des sommes ne dépassant pas 5 000 francs par client et intervient pour des entreprises soumises au régime réel simplifié ; il ajoute que les personnes contactées confirment que leur comptabilité est tenue par Jean X... ;
"alors, d'une part, que l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable suppose que le prévenu ait accompli en son propre nom et sous sa responsabilité des travaux prévus par le premier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ou ait assuré la direction suivie de ces travaux ; que les juges du fond ne pouvaient donc considérer comme relevant de la profession d'expert-comptable, le fait que Jean X... aurait tenu le livre d'achats de Mme Z... à l'aide de factures d'achats et aurait détenu la déclaration fiscale de celle-ci, tous actes qui ne relevaient pas de l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ; que, de même, ne constitue pas l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, le fait d'assister des contribuables lors de la discussion du forfait ni même de tenir la comptabilité de ces personnes ;
"alors, d'autre part, que la notion de révision comptable et d'appréciation de la comptabilité des entreprises est une notion de droit, élément constitutif de l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ; que la révision et l'appréciation des comptes peuvent être considérées comme un contrôle externe consistant à vérifier les comptes, à exprimer une opinion après s'être formé une conviction sur la validité des documents financiers de l'entreprise et donc de s'assurer de la réalité et de la qualité de l'information de manière à pouvoir exprimer une opinion sur le point de savoir si lesdits documents traduisent bien l'intégralité des opérations effectuées par l'entreprise durant la période vérifiée et expriment la situation effective à la clôture de l'exercice ; que la simple affirmation que Jean X... a admis avoir procédé à la révision et à l'établissement des comptes de résultat et des bilans dans les dossiers qu'il a présentés aux enquêteurs ne saurait suffire à permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si Jean X... a procédé à des actes de révision ou d'appréciation de comptabilité ;
"alors, de troisième part, que le délit d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable suppose que le prévenu ait procédé à une révision des comptabilités d'entreprises ou d'organismes ; que la décision attaquée qui ne précise pas l'activité des personnes citées, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si Jean X... a procédé à une révision ou une appréciation de comptabilité d'entreprises" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris en partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance en tous ses éléments constitutifs le délit d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Que le moyen qui revient à remettre en question les faits et circonstances de la cause souverainement appréciés par les juges du fond après débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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