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Cour d'appel, 04 avril 2013. 12/07517

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/07517

Date de décision :

4 avril 2013

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre B ARRÊT MIXTE DU 04 AVRIL 2013 HF N° 2013/237 Rôle N° 12/07517 [I] [H] C/ [B] [V] [E] [U] épouse [V] [D] [Z] VEUVE [V] SARL MAROLAIN SARL MARAL Grosse délivrée le : à : Me Lise TRUPHEME Me Nassos marcel CATSICALIS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 12 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/00992. APPELANTE Madame [I] [H] née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 25], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Nassos CATSICALIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me NOGUAREDE de la SCP DITISHEIM NOGAREDE BROS & ASSOCIES, avocats au barreau de NÎMES. INTIMES Monsieur [B] [V] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 25], demeurant [Adresse 6] Madame [E] [U] épouse [V] née le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 21], demeurant [Adresse 6] Madame [D] [Z] Veuve [V] née le [Date naissance 3] 1921 à [Localité 24], demeurant [Adresse 10] SARL MAROLAIN dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège. SARL MARAL dont le siège social est sis [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège. représentés par Me Lise TRUPHEME de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean-christophe STRATIGEAS, avocat au barreau de GRASSE. COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Mars 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2013. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2013, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Suivant acte notarié du 28 avril 2004, monsieur [W] [V] et son épouse, madame [D] [V], faisaient donation-partage entre leurs deux enfants, monsieur [B] [V] et madame [I] [A], de divers terrains et biens immobiliers situés les communes des Pennes Mirabeau, de [Localité 26], de [Localité 22], et de [Localité 25], monsieur [B] [V] étant gratifié à concurrence d'un tiers par préciput et hors part et d'un autre tiers en avancement d'hoirie, et madame [A] à concurrence d'un tiers par avancement d'hoirie. Les terres et terrains non bâtis étaient évalués dans leur très grande majorité au regard de leur nature agricole, et ils étaient tous compris dans le lot attribué à monsieur [B] [V], madame [A] ne se voyant lotie que par le versement d'une soulte. * Une Sarl Marolain était constituée le 25 avril 2006 entre monsieur [B] [V], son épouse, et son fils, avec pour objet l'acquisition de terrains immobiliers en vue de la réalisation d'un lotissement. Le 16 juin 2006, monsieur [B] [V] vendait à cette société, au prix de 400.000 euros, un 'terrain à bâtir', situé sur la commune de [Localité 22], qui lui avait été donné sous la qualification de 'terre en nature de labours et vignes', et qui avait été alors évaluée à 12.546 euros, l'acte précisant qu'un permis de construire un groupe d'habitations de 628 m² de shon sur ledit terrain avait été accordé le 8 décembre 2005 (n° 1304305F0016). Le 5 décembre 2006, monsieur [B] [V] vendait à nouveau à cette même société, pour un prix de 673.610 euros, un certain nombre de terres situées à [Localité 25] et à [Localité 22] reçues en donation, alors qualifiées en nature de vignes, de verger, ou de sols, et évaluées pour un prix global ayant avoisiné 44.470 euros, l'acte précisant que l'acquéreur s'acquittera du prix en 18 fractions correspondant aux ventes 'des lots issus du lotissement autorisé suivant arrêté de lotir délivré le 22 décembre 2005". * Le 15 octobre 2007, monsieur [B] [V] faisait donation à son épouse, pour une valeur globale de 100.000 euros, d'un hangar qui lui avait donné pour une valeur de 8.770 euros, et d'un terrain qui lui avait été donné pour une valeur de 2.383 euros. * Le 7 février 2008, monsieur [B] [V] constituait avec son épouse et son fils une seconde société, la Sarl Maral, ayant notamment pour objet la location de logements meublés à titre professionnel, au capital de laquelle il apportait la nue-propriété d'une maison située à [Localité 22] et la pleine propriété d'une maison située à [Localité 25], qu'il avait reçues en donation, et son épouse le hangar et le terrain objet de la donation du 15 octobre 2007. Le 20 mars 2008, la Sarl Marolain vendait à la Sarl Maral, pour un prix de 1.650.000 euros, le terrain qu'elle avait acquis le 16 juin 2006 de monsieur [B] [V], sur lequel avaient été édifiés les constructions visées par le permis de construire sus évoqué n° 1304305F0016. * Par exploit du 31 décembre 2008, madame [A] assignait son frère, monsieur [B] [V], l'épouse de ce dernier, sa mère, madame [D] [Z], veuve [V], et les sociétés Marolain et Maral, devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, notamment, en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les parents [V] et de la succession de monsieur [W] [V], pour voir intégrer à l'actif de communauté deux contrats d'assurance-vie souscrits par sa mère durant son mariage, pour voir désigner un expert, voir ordonner le rapport par son frère de deux dons manuels avec application de la sanction du recel, voir annuler pour dol la donation-partage du 28 avril 2004, voir annuler tous les actes subséquents, voir ordonner la réintégration par équivalent des biens attribués à monsieur [B] [V], et le voir condamner en conséquence à régler une somme à sa mère au titre des biens donnés qu'elle possédait en propre, et une somme à l'actif de communauté. Vu son appel le 24 avril 2012 du jugement prononcé le 12 janvier 2012 ayant ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [W] [V], et préalablement de la communauté ayant existé entre ce dernier et madame [Z], dit qu'il doit être compris à l'actif de communauté deux contrats d'assurance-vie (Florige n° 81334300147725 auprès de Predica; et un contrat n° 8353674 auprès d'Afer),ordonné le rapport à l'actif successoral par monsieur [B] [V] des sommes de 294.381,53 euros et 76.224 euros au titre des donations qui lui ont été faites par son père les 19 novembre 2004 et 19 janvier 2004,commis un notaire et un juge, l'ayant déboutée de ses demandes en nullité de la donation-partage du 28 avril 2004, de celles fondées sur le recel, de sa demande d'expertise, ayant débouté monsieur [B] [V] de sa demande tendant à la voir priver de tout droit sur l'actif successoral, ayant débouté les époux [V] et madame [Z] de leur demande de dommages et intérêts, ayant dit que les dépens, qui comprendront les frais et honoraires du notaire, seront employés en frais privilégiés de partage, et dit n'ya avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile; Vu ses conclusions du 30 janvier 2013, et les conclusions du 19 février 2013 des époux [V], de madame [Z], veuve [V], et des sociétés Marolain et Maral; Vu la clôture prononcée le 6 mars 2013; * En appel la discussion porte sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les parents [V] et de la succession de monsieur [W] [V], sur l'inclusion dans l'actif de communauté des deux contrats d'assurance vie souscrits par madame [Z], sur la désignation d'un expert, sur le rapport par monsieur [B] [V] de deux dons manuels et sur la sanction du recel en ce qui les concerne, sur l'annulation pour cause de dol de la donation-partage du 28 avril 2004, sur l'annulation de tous les actes subséquents conclus au profit des défendeurs, sur la réintégration par équivalent des biens attribués à monsieur [B] [V] dans l'actif commun et successoral, sur sa condamnation en conséquence à payer à madame [Z] la somme de 219.289,95 euros au titre des biens qu'elle possédait en propre, et à l'actif de la communauté [V]-[Z] une somme de 2.230.547,35 euros au titre des biens acquis pendant le mariage, sur sa condamnation à rembourser les fruits et intérêts produits par ces immeubles depuis le décès de monsieur [W] [V], sur la privation de madame [A] de tout droit sur l'actif successoral autre que sur sa seule part de réserve et sur le fait que la totalité de la quotité disponible revient à monsieur [B] [V], sur le caractère abusif et vexatoire de la procédure de madame [A]. MOTIFS Sur l'annulation de la donation-partage L'annulation n'est demandée que sur le fondement du dol, à l'exclusion de celui de l'erreur, contrairement à ce qu'ont cru comprendre les intimés. Ils reprennent à leur compte la position des premiers juges suivant laquelle, 'le dol ne pouvant vicier la convention que s'il émane de la partie envers laquelle l'obligation est contractée ou de son représentant, faute pour la demanderesse d'établir que monsieur [B] [V] aurait été représentant de ses parents, et alors que la demanderesse n'est dans aucun rapport d'obligation avec ce dernier, seul le dol émanant le cas échéant de madame [D] [Z] sera examiné'. Mais l'acte incriminé n'est pas une simple donation, mais une donation-partage, emportant non seulement donation de la part des parents, mais également partage entre le frère et la soeur, de sorte que, rappel étant fait des dispositions de l'article 887 du Code civil selon lesquelles le partage peut être annulé pour cause de dol, madame [A] est en droit d'invoquer des agissements dolosifs émanés non seulement de ses parents, mais également de son frère, en sa qualité de co-partageant. Il ressort des investigations, non contestées sur ce point, de l'expert Auvergne missionné par madame [A], que : 1/ l'ensemble des parcelles attribuées à monsieur [B] [V] sur la commune de [Localité 22], à l'exception des parcelles cadastrées section BH [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], et section BH [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], étaient constructibles en suite de l'approbation du PLU le 8 octobre 2007; que parmi ces parcelles constructibles, certaines auraient pu l'être déjà à la date de la donation si elles avaient eu une superficie au moins égale à 1.500 m², à savoir les parcelles cadastrées section BH [Cadastre 8], [Cadastre 9], et deux d'entre elles étaient déjà constructibles, à savoir la parcelle cadastrée section BH [Cadastre 5], d'une superficie de 3.936 m² et la parcelle cadastrée BH [Cadastre 14], d'une superficie de 37 a 01 ca, ayant donné lieu, avant l'approbation du PLU, à la délivrance d'un permis de construire le 8 décembre 2005; 2/ l'ensemble des parcelles attribuées à monsieur [B] [V] sur la commune de [Localité 25] étaient constructibles à la date de la donation, mais uniquement dans le cadre de la réalisation d'un lotissement ayant une superficie de 3 hectares, ce qui n'était pas alors le cas en l'espèce (mais ce qui le deviendra ultérieurement grâce, notamment, à l'acquisition, le 16 juin 2006, par la société Marolain, des époux [R], d'un ensemble de terres pour une superficie de 1 ha 21 ares 21 ca), et que ce zonage n'a pas été modifié depuis. Il doit être admis que monsieur [B] [V], du fait de son statut d'exploitant agricole ayant pris la suite de son père dans l'exploitation des terres en question, et du fait de sa position, au sein du conseil municipal de [Localité 22], d'abord de conseiller municipal délégué aux finances à compter du 18 mars 2001, puis de 8 ème adjoint au maire délégué aux finances et aux travaux du 23 septembre 2002 au 22 mars 2008, était nécessairement au courant, au moins du caractère constructible de la parcelle cadastrée BH [Cadastre 14], sinon des prévisions du futur PLU, qui devait être déjà en cours de discussion à la date de la donation. Les parents [V], en leur qualité d'anciens exploitants, devaient aussi le savoir, et madame [Z] en témoigne elle-même dans l'attestation qu'elle verse aux débats en déclarant que sa fille 'savait que le terrain des fontaines était constructible (BH [Cadastre 14])', ce dont il résulte implicitement mais nécessairement qu'elle le savait également. En revanche, cette seule déclaration est insuffisante à établir que madame [A] connaissait à l'époque de la donation ce caractère constructible, ce qui aurait été incompatible avec son acceptation du prix de 12.546 euros auquel cette terre a été attribuée à son frère, sachant encore que les intimés ne le soutiennent pas dans leurs conclusions, et qu'ils font valoir au contraire que ce prix a été estimé en considération de la 'valeur du marché appliqué aux parcelles concernées à cette époque et considération faite de leur spécificité liée au domaine agricole jusqu'alors exploité par monsieur [B] [V] à la suite de son père'. Il suit de l'ensemble de ces éléments, que la seule indication portée à l'acte, en ce qui concerne cette parcelle située sur la commune de Gignal la Nerthe, cadastrée BH [Cadastre 14], d'une 'parcelle en nature de labours et vignes', et que le silence gardé par les parents [V] et par monsieur [B] [V] sur la nature constructible de ce terrain, forment les éléments constitutifs d'un dol au préjudice de madame [A], qui n'aurait consenti ni à la donation ni au partage dans les termes de l'acte, si elle avait connu ce caractère constructible. Madame [A] est donc fondée à demander l'annulation de la donation-partage. Sur les conséquences de l'annulation Madame [A] ne peut pas, sans contradiction, demander à la fois l'annulation des actes ayant succédé à la donation en faveur des sociétés Marolain et Maral, et en faveur de madame [E] [V], ce qui ne se comprend que dans une perspective de voir réintégrer les biens donnés, en nature, dans la communauté et la succession, la réintégration de ces mêmes biens 'par équivalent' monétaire, quantifiés à concurrence d'un total de 2.449.837 euros, et enfin solliciter une expertise à l'effet, notamment, d'évaluer les mêmes biens. Sans doute a-t-elle été confrontée à la difficulté de demander la réintégration en nature de certaines parcelles sur lesquelles des constructions ont été édifiées. La cour estime nécessaire dans ces conditions de révoquer la clôture et d'ordonner la réouverture des débats pour inviter madame [A] à mieux préciser et formuler ses demandes sur cette question, et permettre aux intimés d'y répliquer, le périmètre de la réouverture étant strictement circonscrit à la difficulté soulevée. Sur les autres demandes Leur sort est réservé. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe Infirme le jugement en ce qu'il a débouté madame [A] de sa demande d'annulation de la donation-partage. Statuant à nouveau de ce chef, Annule la donation-partage du 28 avril 2004. Avant-dire-droit, Révoque la clôture et ordonne la réouverture des débats aux fins énoncées dans les motifs à l'audience du 3 Octobre 2013 à 14 h 30. Dit qu'une nouvelle clôture interviendra le 5 septembre 2013. Réserve le sort des autres demandes, des dépens et des frais irrépétibles. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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