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Cour de cassation, 02 décembre 1998. 96-44.351

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.351

Date de décision :

2 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdelkader X..., demeurant Résidence Le Bossuet, appartement 103, ... La Rochelle, en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre), au profit de la société SAPA, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président ; M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société SAPA, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé, le 24 août 1987, en qualité de peintre par la société SAPA et a été licencié le 31 janvier 1990, après un entretien préalable tenu le 29 janvier ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la procédure était régulière, alors, selon le moyen, qu'avant l'entretien préalable, l'employeur aurait dû lui faire connaître les motifs du licenciement envisagé et lui communiquer ses pièces et conclusions ; Mais attendu qu'aux termes des articles L. 122-14 et R. 122-2-1 du Code du travail, la lettre de convocation à l'entretien préalable doit seulement mentionner l'objet, les lieu et heure de l'entretien et rappeler que le salarié peut se faire assister d'un conseiller de son choix ; que l'employeur n'est donc pas tenu à d'autres obligations ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les attestations versées par l'employeur ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile et ne contiennent pas de faits précis matériellement vérifiables permettant au juge d'exercer son contrôle ; Mais attendu, d'une part, que les formalités de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile relatives à la production des attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si les attestations non conformes présentent des garanties suffisantes pour emporter sa conviction ; Et attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel a retenu que les griefs imputés au salarié étaient établis ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et R. 122-2-1 du Code du travail ; Attendu, selon ces textes issus, le premier de la loi du 2 août 1989 et le second du décret d'application du 11 octobre 1989, que lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix inscrit sur une liste dressée par le préfet et que mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité de M. X... pour procédure irrégulière, la lettre de convocation à l'entretien préalable datée du 18 janvier 1990 ne comportant pas la mention susvisée, la cour d'appel a énoncé que les dispositions de la loi du 2 août 1989 n'étaient pas encore applicables ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celle de ses dispositions ayant rejeté sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière, l'arrêt rendu le 18 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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