Cour de cassation, 10 juillet 2008. 06-11.397
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-11.397
Date de décision :
10 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit, le 21 décembre 1990, auprès des Mutuelles du Mans assurances vie (l'assureur), un contrat d'assurance sur la vie intitulé Securimans n° X 020701 d'une durée de trente-cinq ans, en y affectant la somme de 1 400 000 francs (213 428,62 euros) ; que courant 1998, il a effectué plusieurs retraits sur ce compte dont un retrait formalisé par une demande du 29 avril 1998 ; que le 25 juin 2001, les services fiscaux lui ont notifié un redressement d'un montant de 122 099,83 francs (18 614 euros) fondé sur le fait qu'il n'avait pas déclaré les produits imposables afférents à ses retraits dans sa déclaration de revenus de l'année 1998 ; qu'estimant que cette omission était imputable à l'assureur qui avait manqué envers lui à son devoir de conseil et d'information, M. X... l'a assigné en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt énonce par motifs adoptés que l'option mentionnée dans la demande du 20 avril 1998, de prélèvement d'une somme de 710 000 francs (108 238,80 euros) s'appliquait nécessairement, faute de consigne contraire de M. X..., aux modifications demandées le 29 avril 1998, de telle sorte qu'il n'est pas démontré que l'assureur n'aurait pas respecté l'option choisie par M. X... ;
Qu'en statuant ainsi ,alors que la demande de retrait du 29 avril 1998 était nouvelle, sans constater que M. X... avait précisé l'option fiscale à retenir pour l'opération considérée, précision qui conditionnait pourtant sa mise en oeuvre , la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Les Mutuelles du Mans assurances vie et la Mutuelle du Mans assurances vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des Mutuelles du Mans assurances vie et de la Mutuelle du Mans assurances vie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.
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