Cour d'appel, 11 janvier 2012. 11/12455
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/12455
Date de décision :
11 janvier 2012
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 11 JANVIER 2012
(n° 14 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/12455
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2011
Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2006049862
CONTREDIT DE COMPETENCE
DEMANDERESSE AU CONTREDIT
Société de droit belge CONTI LINES NV
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Belgique
assistée de Me GUEDJ Régine, avocat au barreau de PARIS - toque J054
plaidant pour la SCP de RICHEMONT-NICOLAS, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSES AU CONTREDIT
SA ALSTOM POWER HYDRAULIQUE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 9]
SA ALSTOM POWER HYDRO
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 5]
SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY FRANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
SARL XL INSURANCE COMPANY LIMITED
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 7]
Société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 13]
Angleterre
Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 15]
[Localité 7]
assistées de Me JEFREMOVA Olga, avocat au barreau de PARIS - toque P429 substituant Me ROSTAIN Gildas, avocat et plaidant pour CLYDE & CO LLP, avocats
SA GEODIS WILSON FRANCE, nouvelle dénomination de la société GEODIS OVERSEAS FRANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 7]
assistée de Me DECOUR Olivier, avocat au barreau de PARIS - toque R259
plaidant pour l'AARPI GODIN CITRON & ASSOCIES, avocats
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 novembre 2011 en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par M.ROCHE, Président, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :
- M.ROCHE, président
- M.VERT, conseiller
- Mme LUC, conseiller
Greffier lors des débats : Mme CHOLLET
ARRET
- contradictoire
- prononcé publiquement par M. ROCHE, président
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. ROCHE, président et Mme CHOLLET, greffier.
LA COUR,
Vu le jugement du 8 juin 2011 par lequel le Tribunal de Commerce de PARIS a notamment :
- pris acte de l'intervention volontaire des sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY, XL INSURANCE COMPANY LIMITED, ACE EUROPEAN GROUP LIMITED et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE,
- dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société CONTI LINES,
- reconnu sa compétence pour connaître du litige ;
Vu le contredit formé par la société CONTI LINES le 16 juin 2011 et ses conclusions du 25 octobre 2011 ;
Vu, enregistrées le 25 octobre 2011, les conclusions présentées par les sociétés ALSTOM POWER HYDRAULIQUE, ALSTOM POWER HYDRO, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE et SPECIALITY, XL INSURANCE COMPANY LIMITED, ACE EUROPEAN GROUP LIMITED et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE .
Vu, enregistrées le 25 octobre 2011, les conclusions présentées par la société GEODIS WILSON FRANCE ;
SUR CE,
Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :
Au mois d'octobre 2005, les sociétés ALSTOM POWER HYDRAULIQUE et ALSTOM POWER HYDRO avaient chargé la société GEODIS OVERSEAS d'organiser le transport de différents matériels destinés à équiper une centrale électrique en Inde.
La société GEODIS OVERSEAS a sous-traité l'exécution du transport maritime composé de 76 caisses d'un poids de 228 920 kilogrammes à la société CONTI-LINES, sous couvert de 13 connaissements portant n° 13PAMU01A et 13PAMU01M Tribunal couvrant le transport entre les ports d'[Localité 10] et de [Localité 14] en Inde, à bord du navire 'Panama Express';
Le 11 novembre 2005, lors des opérations de déchargement du navire, il a pu être constaté qu'une partie de la cargaison avait été mouillée, occasionnant de la rouille sur les équipements chargés à l'intérieur des caisses et laissant supposer des entrées d'eau dans la cale du navire en cours du voyage.
Les sociétés ALSTOM ont alors saisi le Président de Commerce de PARIS, en référé, aux fins de désignation d'expert. C'est ainsi que M.[B] a été désigné selon ordonnance en date du 14 février 2006 avec pour mission, notamment, de déterminer les causes et circonstances des avaries éprouvées par les marchandises propriété des requérantes.
Le 22 septembre 2008, M.[B] a déposé son rapport dans lequel il précise que les dommages survenus au matériel expédié par les sociétés ALSTOM susmentionnées étaient consécutifs à la mouille par eau de mer pendant l'opération de transport maritime.
Entre temps et par acte en date du 30 mai 2006, les sociétés ALSTOM POWER HYDRAULIQUE et ALSTOM POWER HYDRO ont assigné la société GEODIS OVERSEAS FRANCE, dont la nouvelle dénomination est GEODIS WILSON FRANCE, en sa qualité de commissionnaire de transport, la société CONTI LINES NV et la société LEXUS SHIPPING CO LTD en réparation des dommages par mouille susrappelés.
Sur cette assignation, la société GEODIS WILSON FRANCE a appelé en garantie, à titre subsidiaire, par acte du 18 juillet 2006, la société CONTI LINES NV et la société LEXUS SHIPPING CO LTD.
Par conclusions du 8 juin 2010, les compagnies d'assurances ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY, XL INSURANCE COMPANY LIMITED, ACE EUROPEAN GROUP LIMITED et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE sont intervenues à l'instance pour requérir la condamnation de GEODIS WILSON FRANCE, CONTI LINES NV et LEXUS SHIPPING CO LTD au paiement de la somme en principal de 761 944,11 €, les sociétés ALSTOM POWER HYDRAULIQUE et ALSTOM POWER HYDRO requérant la condamnation des mêmes défendeurs au paiement de la somme de 1 138 055,89 € en principal.
Par conclusions du 24 novembre 2009, la société CONTI LINES a décliné la compétence territoriale du Tribunal de Commerce de PARIS au profit du Tribunal de Commerce D'[Localité 10] (Belgique) en se prévalant des 'conditions générales de la société CONTI LINES NV reproduites au verso de connaissement (qui) prévoient que tout litige né du contrat de transport sera soumis aux tribunaux d'[Localité 10], le transporteur ayant son siège social dans cette ville.'
C'est dans ces conditions de fait et de droit qu'est intervenu le jugement susvisé présentement déféré par lequel le Tribunal saisi s'est déclaré compétent pour connaître le litige qui lui était soumis.
Considérant qu'il sera, tout d'abord, rappelé que les clauses insérées au connaissement n'ont de valeur contractuelle que s'il est établi que le chargeur en a eu connaissance et les a acceptées au plus tard le jour où le contrat de transport est conclu, cette preuve pouvant notamment résulter de la signature du connaissement ;
Considérant, en l'espèce, que si la société CONTI LINES excipe de l'incompétence du Tribunal de Commerce de PARIS pour connaître du présent litige au motif qu'il existerait une clause attributive de juridiction insérée dans les connaissements maritimes constitutifs du contrat de transport et si lesdits connaissements dont les originaux ont été versés aux débats, dans le dernier état de la procédure, reproduisent les conditions générales de la contredisante au sein desquelles se trouve la clause litigieuse, la preuve se doit cependant d'être rapportée que le chargeur au titre desdits connaissements a pris connaissance et a accepté les termes de la clause dont il est excipé et ce, préalablement au début de l'exécution du contrat de transport ;
Considérant, en l'occurrence, que si les connaissements dont s'agit et communiqués par la société CONTI LINES portent le tampon de la société ALSTOM POWER HYDRAULIQUE, aucun élément ne permet de déterminer la date précise à laquelle ce tampon a été apposé ; que la société CONTI LINES ne saurait davantage utilement prétendre que la société ALSTOM POWER HYDRAULIQUE aurait nécessairement eu connaissance de ladite clause 'avant la mise à bord' alors que le contrat de commission signé entre cette dernière et la société GEODIS prévoit que celle-ci procède à la transmission des connaissements à son cocontractant 'au plus tard cinq jours ouvrables après la date effective de mise à bord des colis' ; que, par suite, aucune preuve n'est établie d'une connaissance obligée par la société ALSTOM POWER HYDRAULIQUE desdits connaissements préalablement au début du transport maritime ; que, par ailleurs, il convient de souligner que les sociétés ALSTOM POWER HYDRAULIQUE et ALSTOM POWER HYDRO n'ont jamais entretenu avec la société CONTI LINES des relations d'affaires antérieures susceptibles de faire présumer la connaissance par les intéressées de la clause attributive de juridiction faisant l'objet du présent débat ;
Considérant, enfin, que si le transporteur maritime se fonde également sur la notion d'usage en s'appuyant sur le texte de l'article 23 du règlement européen n°44/2001 aux termes duquel : 'si les parties...sont convenues d'un Tribunal...pour connaître des différents, nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce Tribunal...sera compétent...Cette convention attributive de juridiction est conclue dans le commerce international sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connue et régulièrement observée dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commercial considérée', il échet de souligner que les sociétés ALSTOM POWER HYDRAULIQUE et ALSTOM POWER HYDRO n'ont pu convenir d'un quelconque Tribunal au sens de l'article précité dans leurs rapports avec le transporteur maritime alors que les sociétés considérées avaient pour seul et unique cocontractante la société GEODIS laquelle, agissant en qualité de commissionnaire de transport, était chargée de l'organisation du transport de bout en bout ; qu'il s'ensuit que la clause invoquée ne saurait être opposée aux défendeurs au contredit ; qu'en effet, celle-ci ne pourrait l'être qu'à la partie qui en a eu effectivement connaissance et l'a acceptée, fut-ce tacitement, au moment de la formation du contrat ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter le contredit formé par la société CONTI LINES et de confirme le jugement déféré ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le contredit formé par la société CONTI LINES.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Condamne la société CONTI LINES aux dépens du contredit.
Dit que l'équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique